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08/12/1998 | FRANCE | N°96-18936

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-18936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Algemene transport onderneming Anne Gebroeders, dont le siège est 30 B, 9140 Temse (Belgique),

2 / la Compagnie européenne d'assurances des marchandises et bagages (CEAMB), dont le siège est 14, rue des Deux Eglises, 1040 Bruxelles (Belgique),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de la société Rémy Martin, dont

le siège est 20, rue de la société Vinicole, 16100 Cognac,

2 / de la société d'assurances He...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Algemene transport onderneming Anne Gebroeders, dont le siège est 30 B, 9140 Temse (Belgique),

2 / la Compagnie européenne d'assurances des marchandises et bagages (CEAMB), dont le siège est 14, rue des Deux Eglises, 1040 Bruxelles (Belgique),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de la société Rémy Martin, dont le siège est 20, rue de la société Vinicole, 16100 Cognac,

2 / de la société d'assurances Helvetia, dont le siège est 2, rue Sainte-Marie, 92400 Courbevoie,

3 / de la société Danzas (société anonyme), dont le siège est à Bale (Suisse),

4 / de la société Rémy Logistique, dont le siège est 20, rue de la société Vinicole, 16100 Cognac,

5 / de M. Hans Ulrich Baumberger,

6 / de M. Fritz Théo Heffi,

7 / de M. Bernd Mezinger,

8 / de M. Silvio Borner,

9 / de M. Adriano Cavadini,

10 / de M. John Martin Manser,

11 / de M. Alfred Meler,

12 / de M. Jacob Schonenberger,

13 / de M. Henri Louis Schreiber,

14 / de M. Deli Forster,

pris ès qualités d'administrateurs de la compagnie d'assurance Helvetia, société anonyme de droit suisse, domiciliés Dufour strass 4, case 972, Saint-Gall (Suisse)

15 / de M. P. Gross,

16 / de M. G. Stucky,

17 / de M. B. Mensinger,

18 / de M. A. Cavadini,

19 / de M. G. De Dietrich,

20 / de M. C. Passevent,

21 / de M. M. Kapp,

22 / de M. G. Strelehenberg,

23 / de M. R. CH. Woringer,

24 / de M. C. Leffel,

25 / de M. P. Wagner,

26 / de M. Derungs,

pris ès qualités d'administrateurs de la société Danzas, société anonyme de droit suisse, domiciliés à Bale (Suisse),

27 / de la société Hildebrand France "JFH", société à responsabilité limitée, dont le siège est rue Gaston Chevrollet, 21200 Beaume,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Algemene transport onderneming Anne Gebroeders et de la Compagnie européenne d'assurances des marchandises et bagages, de Me Choucroy, avocat de la société Rémy Martin, de la société Rémy Logistique et de la société Hildebrand France "JFH", de Me Le Prado, avocat de la société Helvetia, de la société Danzas, de M. Ulrich Baumberger et de 21 autres, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen qui est préalable :

Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée par M. Rossard d'un transport de marchandises de France à Haïti, la société Danzas en a confié l'organisation à la société Rémy Logistique, laquelle a commis la société de droit belge Algemene transport onderneming Anne Gebroeders (société ATOAG) assurée auprès de la société Compagnie européenne d'assurances des marchandises et des bagages (société CEAMB) ; qu'au cours de son déplacement par voie terrestre, une partie des marchandises prises en charge à Cognac, le 25 novembre 1992, a été volée en Belgique ; que M. Rossard, qui a été partiellement indemnisé par la société Helvetia, assureur du transport, a assigné en réparation de son complément de préjudice, les 12 et 13 mai 1993, cette société d'assurance et la société Danzas ; que ces dernières ont appelé en garantie les sociétés Rémy Logistique, ATOAG et CEAMB et demandé le remboursement des sommes déjà versées à la victime du sinistre ; que, par jugement du 9 septembre 1994, le tribunal de commerce de Cognac a condamné une société dénommée "Rémy Distribution", le transporteur et son assureur à payer à la société Helvetia la somme de 315 427,43 francs en principal et à garantir cet assureur de la condamnation à payer la somme de 105 427,43 francs à M. Rossard ;

Attendu que l'arrêt a reconnu aux sociétés Hildebrand France et Rémy Martin le droit d'interjeter appel à l'encontre de ce jugement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du jugement que les sociétés Hildebrand France et Rémy Martin aient été partie en première instance, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18936
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 17 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-18936


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18936
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