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08/12/1998 | FRANCE | N°96-18696

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-18696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Giovanni Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., ès qualités de mandataire liquidateur et représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de M. Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Giovanni Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., ès qualités de mandataire liquidateur et représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de M. Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 juin 1996) et les productions, qu'après avoir ouvert, le 2 décembre 1994, une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de M. Y..., le Tribunal a prolongé la période d'observation par un jugement du 7 avril 1995 et dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 7 juillet 1995 à 10 heures 30 en Chambre du conseil, puis a prononcé la liquidation judiciaire à ladite audience ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel en nullité de cette dernière décision interjeté par lui et confirmé celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal ne peut prononcer la conversion du redressement en liquidation judiciaire, à peine de nullité de son jugement, qu'après avoir entendu ou dûment appelé en Chambre du conseil le débiteur ; que celui-ci doit être convoqué par le greffier dans une lettre précisant les motifs de l'audition ;

qu'en refusant de prononcer la nullité du jugement entrepris dès lors que M. Y... aurait reçu notification d'un précédent jugement mentionnant que l'affaire serait appelée à l'audience du 7 juillet 1995 à 10 heures 30 en Chambre du conseil, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, 142 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par le loi du 10 juin 1994 et 111 du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 21 octobre 1994 ; et alors, d'autre part, que la conversion du redressement judiciaire en liquidation ne peut être prononcé que si l'entreprise est dans l'impossibilité de tout redressement ; qu'en prononçant la liquidation de M. Y... dès lors que le plan proposé par ce dernier ne permettait pas le remboursement proposé de tous les créanciers sur une période inférieure à 10 ans, sans constater ni que ce plan ne permettait pas à l'entreprise de poursuivre son activité ni l'impossibilité de redressement de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que le jugement du 7 avril 1995 portant que la période d'observation prendra fin le 7 juillet 1995 avait été notifié par le greffier par lettre du 10 avril 1995 adressée à M. Y... qui reconnaissait, dans ses conclusions, avoir reçu cette notification, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le moyen de nullité tiré du fait que le débiteur n'aurait pas été informé de la date à laquelle l'affaire serait appelée ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le montant du passif à apurer s'élevait à 2 163 799,73 francs, que la situation comptable pour l'année 1995 révélait un bénéfice net de 33 396,28 francs mais ne faisait nullement mention des besoins personnels du débiteur, de sorte que, même en y ajoutant le loyer mensuel escompté de 2 000 francs, la somme disponible annuellement pour apurer le passif serait de 115 860 francs, l'arrêt retient que M. Y... prétend vainement pouvoir apurer le passif à 100 % sur une période inférieure à 10 ans ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18696
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-18696


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18696
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