La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1998 | FRANCE | N°96-18581

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-18581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ... et son siège ..., 75009 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1 / de la société Transports Georges Clément, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société GAN, soc

iété anonyme, dont le siège est 2, fue X... Will, 75448 Paris Cedex 09,

défenderesses à la cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ... et son siège ..., 75009 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1 / de la société Transports Georges Clément, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société GAN, société anonyme, dont le siège est 2, fue X... Will, 75448 Paris Cedex 09,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société GAN, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 3 mai 1996), qu'au passage sous un pont, un camion de la société Transports Georges Clément (le transporteur) a endommagé du matériel qu'il transportait par voie terrestre ; que la société Mutuelle du Mans IARD (la Mutuelle du Mans), subrogée dans les droits du destinataire du matériel pour l'avoir indemnisé de ses préjudices, a reproché au transporteur d'avoir commis une faute lourde et lui a demandé, ainsi qu'à son assureur, la société compagnie GAN incendie accidents (le GAN), le remboursement des sommes versées ;

Attendu que la Mutuelle du Mans fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le transporteur n'avait pas commis une faute lourde et d'avoir fait application de la limitation de responsabilité du contrat type applicable aux envois de trois tonnes et plus, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute lourde commise par le transporteur est constituée par une négligence d'une extrême gravité dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en l'espèce, c'est en passant sous un pont trop bas eu égard à la hauteur du camion que le sinistre est survenu ; qu'en estimant que la preuve d'une faute lourde n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une cour d'appel ne peut se fonder exclusivement sur des éléments de preuve émanant d'une seule des parties ; qu'en écartant la faute lourde du transporteur au seul vu des déclarations de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait écarter la faute lourde du transporteur aux motifs que le chauffeur avait franchi sans encombre un pont "de la même hauteur" que celui sous lequel le camion est passé avec dommages ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant et dépourvu de pertinence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1150 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient par une décision motivée que la faute lourde du transporteur n'est pas établie ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mutuelle du Mans Assurances IARD à payer au GAN la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18581
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), 03 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-18581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18581
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award