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08/12/1998 | FRANCE | N°96-18506

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-18506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant 04360 Moustiers Sainte-Marie,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, au profit :

1 / de M. Bruno X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est ...,

3 / de la société en nom collectif (SNC) Mouronval et compagnie, dont le siège est .

..,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant 04360 Moustiers Sainte-Marie,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, au profit :

1 / de M. Bruno X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est ...,

3 / de la société en nom collectif (SNC) Mouronval et compagnie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Mme Aubert, MM. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mouronval et compagnie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Y..., invoquant une subrogation dans les droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence et poursuivant la saisie immobilière entreprise par celle-ci au préjudice de la SNC Mouronval et Compagnie, a demandé au Tribunal de proroger la validité du commandement publié le 10 juillet 1992 et de le déclarer subrogé dans la poursuite ; que, le 19 janvier 1996, M. X... a déposé un "dire d'incident au cahier des charges" en demandant au Tribunal de prononcer la distraction de la saisie de la totalité des biens, objet d'un droit réel régulièrement publié à son profit en vertu d'un bail à long terme et d'accueillir ses tierces oppositions incidentes aux jugements rendus les 6 et 27 juillet 1995 et 7 décembre 1995 ayant accueilli les prétentions de M. Y... ;

Attendu que, pour déclarer recevable le dire de M. X..., et accueillir les tierces oppositions, le jugement, après avoir relevé que ce dernier avait été mis en liquidation judiciaire le 29 septembre 1995, énonce que si les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, il n'en demeure pas moins que tout acte d'administration ou de disposition passé en violation de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas frappé d'une nullité d'ordre public mais seulement d'inopposabilité à la procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'exerçait pas un droit propre faisant échec au dessaisissement résultant du jugement de liquidation judiciaire et que le liquidateur de sa liquidation judiciaire ne s'était, à aucun moment, associé à la procédure, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté des débats les conclusions en réponse déposées par M. X... contre M. Y... et par ce dernier contre la SNC Mouronval et Compagnie et déclaré irrecevables les demandes nouvelles présentées par ladite SNC, le jugement rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables le dire de M. X... ainsi que la tierce opposition formée contre les jugements des 6 et 27 juillet 1995 et 7 décembre 1995 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNC Mouronval et Compagnie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18506
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Acte d'administration ou de déposition - Exercice d'un droit propre (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-18506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18506
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