AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Navigation et transports, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,
2 / la compagnie Allianz Via IARD, dont le siège est ...,
3 / les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
4 / la société Commercial Union IARD, dont le siège est ...,
5 / la société Guardian risques, dont le siège est ...,
6 / la Société nationale Suisse assurances, dont le siège est ...,
7 / la société SIAT, dont le siège est via B. Bosco, Gênes (Italie),
8 / la société Norwich Union, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,
9 / la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), dont le siège est ...,
10 / la société Dory Chegaray, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. François X..., demeurant Mas de Rouane, route de Port-de-Bouc, 13500 Martigues,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Navigation et transports, de la compagnie Allianz Via IARD, des Mutuelles du Mans, de la société Commercial Union IARD, de la société Guardian risques, de la Société nationale Suisse assurances, de la société SIAT, de la société Norwich Union, de la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) et de la société Dory Chegaray, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 juin 1998, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Navigation et transports, de la compagnie Allianz Via IARD, des Mutuelles du Mans, de la société Commercial Union IARD, de la société Guardian risques, de la Société nationale Suisse assurances, de la société SIAT, de la société Norwich Union, de la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) et de la société Dory Chegaray, contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 24 avril 1996, au profit de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 29 mai 1998 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux demanderesses de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des demanderesses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.