Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nouvelle Les Charpentiers de l'Ile-de-France a été mise en redressement judiciaire le 3 décembre 1991, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur avec la mission d'assister la société dans tous les actes de gestion ; que le Tribunal a décidé la poursuite de l'activité à deux reprises, puis la prolongation de la période d'observation jusqu'au 3 décembre 1992, la procédure simplifiée étant transformée en procédure relevant du régime général ; qu'à la requête de l'administrateur, il a prononcé le 4 novembre 1992 la liquidation judiciaire ; que cinq créanciers, qui n'ont pas reçu du liquidateur le paiement de leurs créances nées après le jugement d'ouverture entre le mois d'avril et le 9 novembre 1992, ont mis en cause la responsabilité personnelle de l'administrateur et demandé le paiement des sommes qui leur restaient dues ;
Attendu que, pour déclarer responsable l'administrateur judiciaire et le condamner au paiement des créances nées après le jugement d'ouverture, l'arrêt retient qu'en ne se préoccupant pas de ces créances, en faisant état devant le tribunal de commerce d'informations non vérifiées et inexactes sur la situation réelle de l'entreprise et en tardant à établir ou à faire établir les comptes et la situation exacte de l'entreprise, l'administrateur a manqué à son obligation générale de prudence et diligence ainsi qu'à l'obligation d'assistance de la société dans tous ses actes de gestion, que ses manquements ont provoqué la poursuite de l'exploitation irrémédiablement compromise à partir du troisième trimestre 1992 et l'aggravation du passif social, rendant illusoires les recours exercés par les créanciers pour obtenir le paiement de leurs créances ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, lors de la passation de chaque commande qui entrait dans la catégorie des actes de gestion courante et n'avait pas été visée par l'administrateur, la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise ou si l'administrateur avait induit en erreur les fournisseurs par des assurances imprudemment données, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.