AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François X..., demeurant ...,
2 / M. Jérôme X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1996 par le tribunal de commerce d'Arras, au profit :
1 / de M. Bernard Z..., ès qualités de liquidateur de feu M. Jean-Claude X..., domicilié ... Le Caron, 62000 Arras,
2 / de M. Pierre A..., demeurant ...,
3 / de M Jean-Michel Y..., demeurant 447, Route nationale, 59710 Erignies,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. François et Jérôme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. X... de leur désistement envers M. A... ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que MM. François et Jérôme X... demandent la cassation d'un jugement (tribunal de commerce d'Arras, 19 avril 1996) qui, statuant sur le recours formé par eux contre une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Jean-Claude X..., leur père décédé, ayant autorisé le liquidateur, en application de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, à vendre les actions détenues par celui-ci dans la société Home médical service (société HMS) à un tiers, M. Y..., a confirmé cette décision au mépris d'une clause d'agrément des statuts ; qu'ils font valoir que le Tribunal a ainsi excédé ses pouvoirs ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, que ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire statuant, comme en l'espèce, dans la limite de ses attributions, à moins que ne soit en cause la violation d'un principe fondamental de procédure ou l'excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, la critique formulée par MM. X..., à la supposer fondée, n'est pas de nature à faire échec à l'irrecevabilité de leur recours ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.