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08/12/1998 | FRANCE | N°96-17331

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-17331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agence générale de bâtiment (AGB), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., administrateur judiciaire, pris en son nom personnel, demeurant ... La Défense,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassat

ion annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agence générale de bâtiment (AGB), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., administrateur judiciaire, pris en son nom personnel, demeurant ... La Défense,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Agence générale de bâtiment, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1996), que M. X..., administrateur ayant reçu mission de passer tous les actes nécessaires à la réalisation du plan de cession partielle de la société nouvelle Egelec arrêté le 29 novembre 1988, a passé commande, le 3 janvier 1989, à la société Fortin, devenue la société Agence générale de bâtiment (la société), de divers matériels demeurés pour partie impayés ; que la société a assigné l'administrateur en responsabilité et en paiement d'une certaine somme ;

Sur le premier moyen, pris en deux premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la règle de l'exécution des contrats en cours s'applique également aux contrats à exécution successive dont les prestations sont indivisibles et concourent à une même fin ; qu'en constatant expressément que les contrats de fourniture d'armoires s'inscrivaient dans l'achèvement d'un chantier en cours et en déduisant néanmoins qu'ils n'entraient pas dans la catégorie des contrats en cours, cette circonstance étant inopérante, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'administrateur judiciaire a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise aux cocontractants du débiteur ; que, par l'apposition de son visa sur les commandes en cours, l'administrateur manifeste cette volonté et engage sa responsabilité en cas de non-paiement des marchandises exigées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que chaque commande était individualisée et ne dépendait pas d'un contrat unique en cours, peu important que le chantier, lui, soit en cours d'exécution ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième branches du même moyen :

Attendu que la société fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; que la société démontrait que l'administrateur ne s'était pas assuré de ce que les marchandises pourraient être payées en produisant aux débats le rapport établi par le cabinet Salustro, expert comptable de la société Egelec, qui faisait état de ce qu'il n'était pas possible de déterminer l'état des créances au 1er janvier 1989 et qu'il figurait déjà des créanciers au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en se bornant à dire que les résultats de la société LHR ne permettaient pas de considérer que la poursuite de l'exploitation serait vouée à l'échec, sans examiner ce rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'administrateur judiciaire a seul qualité pour assurer personnellement la mission qui lui a été judiciairement impartie ; que dans ses écritures délaissées, signifiées le 4 avril 1995, la société démontrait que M. X..., loin d'exercer lui- même sa mission, avait délégué ses pouvoirs à une société de conseil LHR et s'en était tenu à ses seules constatations pour conduire la vie de la société ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui caractérisait une faute de l'administrateur, la cour d'appel, qui s'est contentée de dire que les résultats comptables présentés par la société LHR étaient contestés, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société, qui n'établit pas que le rapport qu'elle invoque ait été soumis aux juges du fond et qui, dans ses conclusions prétendument délaissées, formulait de simples hypothèses, ne peut reprocher à ceux-ci de n'avoir pas examiné ce rapport et d'avoir omis de répondre à ces conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la cinquième branche du même moyen :

Attendu que la société fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, par un jugement du 15 avril 1989, le Tribunal, prononçant la résiliation partielle du plan de cession de la société Egelec avait chargé M. Y... d'en réaliser les actifs ; qu'en se contentant de dire qu'il n'est pas démontré que la société ait été écartée d'une répartition qui serait intervenue avant son inscription sans rechercher si précisément le prix résultant de la vente de cet actif nécessairement recueilli à l'occasion de ce jugement de résiliation de plan n'avait pas été réparti avant l'inscription tardive réalisée seulement en 1992 par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le retard de l'inscription de la créance de la société sur l'état dressé en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 était sans lien de causalité directe avec le préjudice subi par celle-ci, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la sixième branche du même moyen :

Attendu que la société fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que si les juges apprécient l'opportunité d'ordonner une production forcée de pièces, ils y sont contraints lorsqu'une partie ne peut administrer la preuve qui lui incombe en raison d'un rétention d'information de l'autre partie ; qu'en retenant, pour dire que l'inscription tardive à l'article 40 n'avait pas été préjudiciable à la société, qu'il n'était pas établi que cette dernière ait été écartée d'une répartition qui serait intervenue avant son inscription tandis que la société demandait la communication forcée de documents détenus par M. X... qui seule pouvait éclairer les juges sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par un motif non attaqué, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que M. X... soit encore en possession des documents réclamés par la société, ni qu'il soit en mesure de se les procurer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant l'incident de communication de pièces, écarté la demande de liquidation de l'astreinte définitive d'un montant de 31 000 francs à laquelle M. X... avait été condamné par ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 1994, alors, selon le pourvoi, d'une part, que par cette ordonnance, M. X..., "mandataire liquidateur", avait été condamné sous astreinte définitive de 1 000 francs par jour de retard à compter de son prononcé, à communiquer diverses pièces à la société ; qu'en retenant qu'il s'agissait d'une astreinte provisoire, la cour d'appel a dénaturé cette décision judiciaire en violation de l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la liquidation d'une astreinte définitive s'impose aux juges du fond et ne peut être modifiée en tout ou en partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction, du juge provient d'un cas de force majeure ; qu'en décidant que les recherches faites auprès d'une société d'archivage justifiaient le retard apporté à la production des pièces, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la force majeure et qui a au contraire mis en exergue un fait totalement prévisible, a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu, d'une part, que, l'astreinte définitive, dès lors qu'elle n'avait pas été précédée d'une astreinte provisoire, devant être liquidée comme une astreinte provisoire, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en retenant le caractère provisoire de l'astreinte ordonnée par ce juge ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le délai dans lequel M. X... avait produit les seules pièces en sa possession avait été rendu nécessaire par l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de procéder à des recherches auprès d'une société d'archivage, la cour d'appel a considéré souverainement que l'inexécution partielle et le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provenaient d'une cause étrangère

D'où il suit que le moyen est, en ses deux branches, sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence générale de bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence générale du bâtiment à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17331
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 29 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-17331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17331
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