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08/12/1998 | FRANCE | N°96-17292

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-17292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sceria, dont le siège social est Zone d'activités La Farfouine, 72300 Sablé-sur-Sarthe,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de M. Di X..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme HL Serrurerie, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui d

e son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sceria, dont le siège social est Zone d'activités La Farfouine, 72300 Sablé-sur-Sarthe,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de M. Di X..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme HL Serrurerie, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sceria, de Me Foussard, avocat de M. Di X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 février 1996), que la société HL Serrurerie a assigné, le 3 décembre 1992, la société Sceria en paiement de la somme de 110 780, 82 francs en principal, correspondant au montant qu'elle prétendait lui rester dû sur une facture du 28 octobre 1991 pour des travaux réalisés par elle en sous-traitance ;

que la société Sceria a contesté ce montant, soutenant que la créance de la société HL Serrurerie, mise en liquidation judiciaire, ne pouvait excéder la somme de 82 600 francs dont il y avait lieu de déduire des frais de fournitures engagés par elle à hauteur de 35 593 francs ; qu'elle a demandé la compensation de sa dette, ainsi ramenée à 47 007 francs, avec diverses créances qu'elle estimait détenir contre la société HL Serrurerie pour un montant total de 79 680 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sceria fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en compensation et de l'avoir condamnée à payer 82 600 francs à la société HL Serrurerie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aveu est indivisible et que, si dans ses conclusions et dans sa lettre à l'expert, elle reconnaissait l'existence d'un marché conclu pour une valeur de 82 600 francs, elle ajoutait aussitôt que le marché n'avait été que partiellement exécuté par la société HL Serrurerie puisqu'elle avait fourni elle-même une partie des fournitures d'un montant de 35 593 francs, de sorte que la créance était réduite d'autant ; qu'en divisant contre elle l'aveu de la société Sceria pour ne retenir que le montant global de la créance, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que, si la société Sceria avait effectivement arrêté à 82 600 francs la facture de la société HL Serrurerie, elle rappelait dans ses écritures qu'il convenait de déduire de ce montant la somme de 35 593 francs correspondant à des dépenses de fournitures effectuées dans le cadre de ce contrat pour le compte de la société HL Serrurerie ; qu'elle en déduisait que le montant de sa dette ne pouvait excéder 47 007 francs ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'entre commerçants, la preuve d'une créance peut se faire par tous moyens, et relevé que la créance litigieuse, née entre sociétés commerciales, s'inscrivait dans l'exercice de leur commerce, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, a retenu souverainement de la lettre du 2 mars 1992 adressée par la société Sceria à l'arbitre choisi par les parties, que le montant de la créance détenue par la société HL Serrurerie était de 82 600 francs ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sceria fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant, pour écarter la demande reconventionnelle de la société Sceria en compensation, l'absence de lien de connexité entre la somme réclamée par la société HL Serrurerie au titre du contrat Sobevi et celle invoquée en compensation par la société Sceria, tandis que ni la société HL Serrurerie ni, a fortiori, la société Sceria n'en faisaient état, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que la compensation s'opère de plein droit, même en l'absence de lien de connexité, dès lors que les dettes réciproques des parties sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du redressement judiciaire ; que le créancier n'a pas à produire au passif du redressement judiciaire ou de la liquidation de biens de son débiteur pour le montant de sa créance éteinte par la compensation ;

qu'en l'espèce, à la suite de l'envoi d'une facture de 158 117,52 francs, correspondant au marché Sobevi, la société Sceria avait par un courrier du 2 mars 1992 ramené ce montant à 82 600 francs et s'était prévalue d'une compensation, soit avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui devait aboutir le 12 février 1993 à une liquidation de biens de la société HL Serrurerie ; qu'en écartant la demande reconventionnelle de la société Sceria aux motifs inopérants de l'absence de lien de connexité et de production de la créance au passif de la société HL Serrurerie tandis que les conditions de la compensation étaient réunies avant le jugement d'ouverture, de sorte que les juges devaient de plein droit la constater et débouter la société HL Serrurerie de toutes ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 1290 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Sceria s'est bornée, devant les juges du second degré, à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il constatait qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle aurait été créancière à quelque titre que ce soit, sans prétendre que les conditions de la compensation légale auraient été réunies dès avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société HL Serrurerie ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu que la société Sceria avait déclaré tardivement au passif de la société HL Serrurerie la créance dont elle se prévalait et qu'elle ne justifiait pas du dépôt effectif d'une requête en relevé de forclusion ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche ;

D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Sceria fait enfin grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société créancière tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts qui porteront sur la somme de 82 600 francs, alors, selon le pourvoi, que dans les deux jeux d'écritures qu'elle avait régularisés, la société HL Serrurerie n'avait nullement demandé la capitalisation des intérêts ; qu'en retenant le contraire pour lui en allouer le bénéfice, la cour d'appel a dénaturé ces écritures en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors que la société Sceria reproche à la décision attaquée d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sceria aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sceria à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17292
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), 05 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-17292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17292
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