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08/12/1998 | FRANCE | N°96-17255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-17255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ADF Efna, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1 / de la société Léone, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Léone, SA,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ADF Efna, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1 / de la société Léone, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Léone, SA,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ADF Efna, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société ADF EFNA (société ADF) fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'interprétation de l'arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles, qui l'a condamnée au paiement du prix de moquettes sans préciser que la condamnation ainsi prononcée aurait comme contrepartie la prise de possession de la marchandise dans les lieux où celle-ci se trouve et que la société Léone, son fournisseur, depuis en liquidation judiciaire, devra indiquer, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence, dans l'arrêt du 8 décembre 1994, de motifs venant justifier le rejet de la demande de la société ADF, tendant à ce que la condamnation à paiement soit prononcée à l'encontre de celle-ci sous la condition que la société Léone livre la moquette, le chef de dispositif de cette dernière décision ayant débouté "les parties de toutes autres demandes", simple formule de style, ne pouvait viser la demande de la société ADF ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 461, 463, 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, qu'à ses conclusions d'appel par lesquelles la société ADF demandait que si le jugement du tribunal de commerce n'était pas infirmé, sa condamnation soit ramenée à la somme de 223 768,26 francs sous la condition que la société Léone livre la moquette, l'arrêt, dont la société ADF demande l'interprétation, après avoir constaté que la livraison de la moquette avait été proposée à cette société et qu'il appartenait à celle-ci d'en prendre possession dans les lieux où la marchandise se trouve, ce dont il résulte que l'obligation, pour la société Léone, de remettre la moquette à la société ADF n'était pas litigieuse, a confirmé le jugement qui avait condamné la société ADF au paiement et débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; que c'est donc souverainement et sans encourir le grief du moyen, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ADF EFNA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17255
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-17255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17255
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