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08/12/1998 | FRANCE | N°96-17154

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-17154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (audience solennelle), au profit :

1 / de la société COMASUD, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Comptoir aixois du Nord, dont le siège est angle rue Clary et ...,

2 / de la société Prodimulti, dont le siège est

...,

3 / de M. Mehdi Y..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (audience solennelle), au profit :

1 / de la société COMASUD, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Comptoir aixois du Nord, dont le siège est angle rue Clary et ...,

2 / de la société Prodimulti, dont le siège est ...,

3 / de M. Mehdi Y..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Remery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Remery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société CNAN, de Me Blondel, avocat de la société COMASUD, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 1996), rendu sur renvoi après cassation, que la société Comptoir aixois du bois, aux droits de qui est venue la société COMASUD, ayant vendu des fardeaux de bois à M. Y..., a chargé la société Prodomulti, en qualité de commissionnaire de transport, d'organiser leur déplacement de Marseille à Alger ; que la marchandise a été embarquée sur le navire "Teleghma" , armé par la Compagnie nationale algérienne de navigation (le transporteur maritime) ; que n'ayant pas été réglée du prix de vente, dans l'ignorance du sort de la marchandise, la société COMASUD a assigné en réparation de son préjudice, notamment, le transporteur maritime qui a soutenu l'avoir livrée à un représentant de l'acheteur destinataire ;

Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande formée à son encontre, alors, selon le pourvoi, que de l'article 50 du décret du 31 décembre 1966, il ressort que, lorsque le transporteur produit un connaissement accompli, celui-ci vaut preuve de la livraison effective et constitue donc une présomption de déplacement de la détention de la marchandise qui ne tombe que si celui qui recherche sa responsabilité pour défaut de livraison apporte la preuve contraire ; qu'en l'espèce, le transporteur maritime a produit un connaissement original portant la griffe du représentant du destinataire (à savoir l'acheteur de la marchandise litigieuse) et en mention manuscrite la date du 28 avril 1988 ; qu'ainsi en considérant que la production par le transporteur, dont la responsabilité était recherchée pour pallier la défaillance du destinataire quant à son obligation de payer le prix de la marchandise, du connaissement accompli par le représentant du destinataire n'était pas suffisante pour établir la livraison, sans constater que la société COMASUD, vendeur de la marchandise, avait rapporté la preuve contraire, à savoir que le défaut de paiement du prix résultait de ce que son cocontractant n'était pas en possession de ladite marchandise, la cour d'appel a violé les articles 27 de la loi du 28 juin 1966 et 50 du décret du 31 décembre 1966 ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, contrairement aux allégations du moyen, le document produit aux débats par le transporteur maritime n'était pas un original du connaissement, mais une simple photocopie dépourvue de valeur portant le cachet des "Transports A. X...", dont la qualité n'est pas établie, et une date sans caractère probant, de sorte que la preuve de l'accomplissement du connaissement, et partant celle de la livraison, n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CNAN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CNAN à payer à la société COMASUD la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17154
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (audience solennelle), 29 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-17154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17154
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