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08/12/1998 | FRANCE | N°96-17133

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-17133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel C..., demeurant 13, rue G. Philippe, 69500 Bron,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société Banque Populaire de Lyon, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

en présence de :

1 / de Mme Belen A..., épouse B..., demeurant ...,

3 / de M. Albert Z..., demeurant ...,

Le demandeur invoque, à l'app

ui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel C..., demeurant 13, rue G. Philippe, 69500 Bron,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société Banque Populaire de Lyon, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

en présence de :

1 / de Mme Belen A..., épouse B..., demeurant ...,

3 / de M. Albert Z..., demeurant ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. C..., de la SCP Boulloche, avocat de la Banque Populaire de Lyon, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. C... de son désistement envers Mme B... et M. Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 1996), que la société Banque Populaire de Lyon (la banque), qui avait consenti des prêts à la société Fusion, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, a assigné les cautions de cette dernière en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution de la société Fusion, à payer à la banque les sommes de 10 000 francs et de 199 274,73 francs au titre du solde de prêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les déclarations de créances au passif d'une société commerciale peuvent être effectuées par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, il convient en cas de subdélégation d'établir l'existence d'un pouvoir de subdélégation ; que la cour d'appel qui a déduit la régularité de la déclaration de créance signée par M. Y... du fait que M. X..., directeur général, avait reçu pouvoir de la banque de représenter cette dernière en justice, et d'une note interne adressée par M. X... à M. Y... lui "confirmant qu'il avait le pouvoir de représenter la banque devant le tribunal de commerce de Lyon en particulier pour effectuer les déclarations de créances" sans rechercher si M. X... avait reçu pouvoir de subdéléguer, a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 853, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que si la déclaration de créance au passif d'une société commerciale peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte et qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission par la production de documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine, il faut néanmoins que ces documents permettent d'établir qu'à la date de la déclaration, le déclarant bénéficiait d'un tel pouvoir ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer régulière la déclaration de créance effectuée par M. Y... en se référant à une note interne non datée du directeur général portant confirmation d'un pouvoir "préalablement donné" au déclarant, sans préciser si ce dernier avait régulièrement disposé, lors de la déclaration de créance litigieuse, d'un pouvoir l'habilitant à effectuer un tel acte ; qu'elle a violé les articles 117 et 853 du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que le directeur général, habilité à représenter la banque, pouvait déléguer à un préposé le pouvoir d'effectuer des déclarations de créance ; qu'après avoir relevé que M. X..., directeur général, avait adressé à M. Y... une note interne pour lui confirmer qu'il avait le pouvoir de "représenter la banque devant le tribunal de commerce de Lyon en particulier pour effectuer les déclarations de créances", l'arrêt retient que le fait que cette note soit postérieure à la déclaration de créance ne la prive pas de valeur puisqu'elle porte confirmation du pouvoir qui avait été préalablement donné et qu'ainsi était démontrée la régularité formelle de la déclaration de créance signée par M. Y... ; qu'en l'état de ces constations et appréciations, la décision attaquée n'encourt pas les griefs du moyen ;

que celui-ci est mal fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. C... fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente; que ces prescriptions, applicables à compter du 2 mars 1985, doivent être respectées jusqu'à l'extinction de la dette ; que la cour d'appel qui refuse de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels inclus dans la créance de 199 274,73 francs tout en constatant que le prêt avait été consenti en septembre 1989 et que la banque n'avait procédé à aucune information auprès de M. C..., a violé les dispositions de l'article 48 précitées ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que pour aucun des deux prêts la preuve n'était pas rapportée que les cautions avaient accepté le taux d'intérêt convenu entre la banque et la société Fusion, la cour d'appel a décidé que seul le taux légal d'intérêt leur était applicable à compter des mises en demeure qui leur ont été adressées le 5 juillet 1990 ; qu'ainsi et abstraction faite du motif surabondant justement critiqué, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Populaire de Lyon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17133
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Pouvoir - Justification postérieure.

CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Taux - Preuve non rapportée - Taux légal.


Références :

Code civil 1315
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1ère chambre), 11 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-17133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17133
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