AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Telstar diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., zone d'activités S, 78180 Montigny-Le-Bretonneux,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme DCTI UAC, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Telstar diffusion, dela SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 1996), que la société Le Crédit lyonnais (la banque) a assigné la société Telstar diffusion (société Telstar) en paiement de la somme de 114 999,91 francs représentant le montant d'une créance professionnelle que la société Ando lui avait cédée, conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981 ; que, pour résister à cette demande, la société Telstar a soutenu que sa dette était éteinte par compensation légale avec sa créance sur la société Ando ;
Attendu que la société Telstar reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que la société Telstar soutenait, sans être contredite sur ce point, qu'elle avait régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Ando et que cette créance n'avait fait l'objet d'aucune contestation, de sorte qu'elle était définitivement admise ; qu'en affirmant néanmoins que cette déclaration de créance ne conférait à celle-ci aucun caractère certain en l'absence de vérification du passif de la société Ando, alors qu'aucune des parties au litige n'avait prétendu que le passif de la société Ando n'aurait pas été vérifié, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie d'une demande de compensation de créances, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, qui a relevé que la vérification au passif de la procédure collective n'avait pas encore eu lieu, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciaton des éléments de preuve versés aux débats, que la société Telstar diffusion ne justifiait pas de l'existence de sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Telstar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.