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08/12/1998 | FRANCE | N°96-16720

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-16720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Schonfeld Cottet Dumoulin, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Yves X..., domicilié ..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Ad'Hoc,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui son pourvoi, les deux moyens de

cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Schonfeld Cottet Dumoulin, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Yves X..., domicilié ..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Ad'Hoc,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de Schonfeld Cottet Dumoulin, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ad'Hoc ayant été mise en liquidation des biens, le syndic, par jugement du 16 juillet 1985, a été autorisé à traiter à forfait de partie de l'actif mobilier et immobilier de l'entreprise avec la société Schonfeld-Cottet-Dumoulin (société Schonfeld) qui avait fait une offre d'achat en ce sens le 1er juillet 1985 ; que l'autorisation portait notamment sur la cession du "compte clients" , du stock et d'un immeuble de la société Ad'Hoc ;

qu'après passation, le 19 juillet 1985, des actes nécessaires à la réalisation de la cession, le syndic, prétendant que le prix fixé par le Tribunal n'avait pas été réglé, a fait délivrer un commandement de payer à la société Schonfeld qui a formé opposition ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 88 de la loi du 13 juillet 1967 et 83 du décret du 22 décembre 1967, dans sa rédaction issue du décret du 9 avril 1982 ;

Attendu que le syndic et le cessionnaire ne peuvent modifier l'objet de la cession à forfait de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier du débiteur en liquidation des biens, tel qu'il a été défini par le tribunal dans son jugement d'autorisation, sauf à obtenir, au préalable, une autorisation modificative ;

Attendu que, pour dire que "le poste client a été cédé... pour sa valeur et pour les créances non réglées existant au compte client au jour" de passation de l'acte authentique de réalisation de la cession à forfait, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la date du 31 mars 1985 indiquée dans l'offre, l'arrêt retient que ni la requête du syndic, ni le jugement l'autorisant à traiter à forfait ne mentionnaient cette dernière date et que l'acte authentique de réalisation de la cession, qui fonde les droits des parties en ce qu'il établit leur dernière volonté, tandis que le jugement d'autorisation n'est pas constitutif de droits, ne fait aucune référence à cette date et apporte "novation par leur commune intention de modifier... les actes de cession du compte-client en excluant toute rétroactivité" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait autorisé la cession conformément à l'offre d'achat présentée par la société Schonfeld et qu'il résultait de celle-ci que le compte clients litigieux "... est défini comme étant les valeurs et sommes apparaissant comptablement à ce poste à la date du 31 mars 1985, y compris le montant effets à recevoir et divers titres de paiement, ainsi que toutes augmentations de ce compte depuis le 31 mars 1985", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en rejetant les oppositions formées par la société Schonfeld au commandement de payer le prix de cession, sans réfuter les autres motifs, réputés appropriés, du jugement entrepris dont cette société demandait la confirmation, et suivant lesquels le syndic, "en ce qui concerne l'immeuble" , ne justifiait pas des sommes dues et une expertise comptable était nécessaire pour déterminer si une partie du prix de cession réclamé avait été payée par compensation avec la valeur du stock cédé, ce dont il résultait que les causes du commandement n'étaient pas établies en l'état, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Ad'Hoc ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16720
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Actif - Cession - Cession à forfait - Modification - Conditions.


Références :

Décret du 09 avril 1982
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 83
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 88

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-16720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16720
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