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08/12/1998 | FRANCE | N°96-16617

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-16617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1 / du procureur général de Paris, domicilié en son parquet, Palais de Justice, ...,

2 / de Mme Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société B... France,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur

invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1 / du procureur général de Paris, domicilié en son parquet, Palais de Justice, ...,

2 / de Mme Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société B... France,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme de Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1995), que la société SA B... France a été mise en liquidation judiciaire le 10 mai 1990 sur assignation, la date de cessation des paiements étant fixée au 10 novembre 1988 et l'insuffisance d'actif s'élevant à plus de 5 690 000 francs ; que cette société avait pour président de conseil d'administration M. B... et, pour directeur général, M. X..., l'ancien directeur commercial ; que, par jugement du 3 novembre 1993, ces dirigeants ont été condamnés respectivement à 12 et 6 ans de faillite personnelle ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu sa qualité de dirigeant au motif qu'il n'aurait pas été "simple exécutant" de M. B..., tout en constatant par ailleurs que M. B... avait créé en France une société filiale de son groupe et avait transmis ses instructions à M. X... qui devait ainsi les exécuter, ce qui impliquait que M. B... était le maître véritable de l'affaire et que M. X... était simple exécutant des décisions de M. B..., a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, en réfutation de ses conclusions, si, agissant en simple qualité de subordonné, il ne pouvait pas légitimement envisager que la société A... renflouerait sa filiale qui distribuait en France son matériel, et si en conséquence M. A... n'avait pas seul pouvoir pour décider, selon le choix fait par la société mère, du dépôt de bilan de sa filiale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 189, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que c'est sans se contredire que l'arrêt retient d'un côté, que M. B... dirigeant du groupe belge exerçait, en droit et en fait, la direction de la société française et, d'un autre côté, que le directeur général, représentant légal de la société, qui accomplissait des actes de gestion, puisqu'il a notamment licencié des salariés et signé des contrats au nom de la société n'était pas le simple exécutant du dirigeant statutaire et avait également l'obligation de déclarer la cessation des paiements dans les quinze jours ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à énoncer que les livres obligatoires, en particulier le livre d'inventaire et le journal général n'avaient pas été tenus depuis le 3 décembre 1987, sans caractériser le fait qu'il se serait abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 188 et 182-5 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il incombe au dirigeant d'une société de tenir ou de faire tenir la comptabilité de cette société conformément aux règles légales ; qu'ayant relevé que M. X..., directeur général, licencié en octobre 1989, n'avait pas fait tenir les livres obligatoires, en particulier le livre d'inventaire et le journal général, depuis le 3 décembre 1987, la cour d'appel a caractérisé l'abstention reprochée au représentant légal ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16617
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Absence de comptabilité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182-5°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 20 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-16617


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16617
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