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08/12/1998 | FRANCE | N°96-16598

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-16598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilbert X..., demeurant ...,

2 / la société Le King's, discothèque, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de la société Locam, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi

, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilbert X..., demeurant ...,

2 / la société Le King's, discothèque, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de la société Locam, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de la société Le King's, de Me Blondel, avocat de la société Locam, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 1996), que, le 10 juin 1991, la société Locam a donné en location à la société Caroll's, devenue société Le King's, un véhicule automobile pendant une durée de cinq ans moyennant le paiement d'un loyer mensuel ; que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société Le King's envers la société Locam ; que la société Le King's n'ayant pas payé les loyers mis à sa charge, la société Locam l'a assignée ainsi que M. X... en paiement des loyers échus et de l'indemnité de résiliation convenue ; que la société Le King's et M. X... ont formé une demande reconventionnelle en annulation du contrat de location pour dol ;

Attendu que la société Le King's et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que, dans leurs conclusions d'appel, signifiées le 9 janvier 1995, la société Le King's et M. X... ont expressément fait valoir, d'un côté, que la société Locam, qui mettait à la charge de la société Le King's le paiement de 48 loyers de 21 500 francs, avait omis d'indiquer à ses cocontractants qu'elle avait été désintéressée, par le précédent locataire, à concurrence de 351 000 francs, ni d'informer la société Le King's et M. X... de ce que la valeur du véhicule objet du contrat ne dépassait pas, au 30 janvier 1992, la somme de 536 600 francs d'après un bilan technique d'évaluation à dire d'expert du 22 juin 1992, d'un autre côté, que si la locataire avait eu connaissance de ces éléments, elle n'aurait pas contracté aux conditions stipulées au contrat ; qu'ainsi, en estimant que le consentement de la société Le King's et de M. X... n'avait pas été vicié, sans répondre à ce chef de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Le King's et M. X... s'étant bornés à soutenir dans leurs conclusions que le précédent locataire avait versé une somme de plus de 350 000 francs au titre des loyers pour la période du 10 juin 1991 au 10 mai 1992, la cour d'appel, qui a relevé que ces loyers étaient à la charge de ce précédent locataire, en vertu du contrat de location, n'était pas tenue de répondre aux détails d'une argumentation sans influence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Le King's aux dépens ;

Les condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16598
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e Chambre), 08 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-16598


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16598
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