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08/12/1998 | FRANCE | N°96-16517

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-16517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit :

1 / de la Compagnie générale de banque Citibank, dont le siège est ...,

2 / de la société Picon, Robinetterie Industrielle, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit :

1 / de la Compagnie générale de banque Citibank, dont le siège est ...,

2 / de la société Picon, Robinetterie Industrielle, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la Compagnie générale de Banque Citibank, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 1996), que la Compagnie générale de banque Citibank (la banque), après déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société X..., prononcée le 25 août 1992, a assigné M. X..., caution solidaire de cette société, en paiement d'une certaine somme ; que M. X... a relevé appel du jugement ayant accueilli cette demande et a assigné en intervention forcée la société Picon robinetterie industrielle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 131 107,78 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1994, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond n'ont pas constaté que la créance de la banque avait été admise au passif de la société X... ; qu'ils ont ainsi privé leur décision de base légale au regard des artricles 47 et 52 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que si la liquidation judiciaire est une cause de clôture du compte bancaire, sa clôture n'est définitive qu'à la suite de la liquidation du compte lui-même ; que l'engagement de la caution ne peut être mis en oeuvre avant la clôture définitive du compte ;

qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la clôture du compte, la cour d'appel, qui par ailleurs a constaté l'évolution du compte litigieux après le jugement de liquidation judiciaire, a violé l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant demandé aux juges du second degré, dans ses conclusions d'appel signifiées le 25 octobre 1995, de surseoir à statuer "aussi longtemps que la procédure de tierce opposition actuellement en cours devant les juridictions de Chambéry ne sera pas définitivement jugée" et non pas dans l'attente de la clôture du compte, M. X... n'est pas recevable à présenter actuellement le moyen pris de la clôture du compte ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir dit irrecevable en son appel en cause de la société Picon Robinetterie industrielle, alors, selon le pourvoi, que l'intervention forcée en cause d'appel d'une partie par son codébiteur solidaire est recevable, même sans évolution du litige, du seul fait de la représentation mutuelle inhérente à la solidarité passive ; qu'il est constant que, par application de l'article 1-1 de la loi du 2 janvier 1981, la société X..., dont M. X... est solidairement caution et la société Picon robinetterie industrielle sont codébiteurs solidaires à l'égard de la banque ; qu'en affirmant que l'intervention forcée en cause d'appel était subordonnée à l'évolution du litige, la cour d'appel a violé, par fausse aplication, l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. X... était caution solidaire de la société X... envers la banque à laquelle cette dernière société avait cédé, selon les dispositions de l'article 1-1 de la loi du 2 janvier 1981, une créance à l'encontre de la société Picon robinetterie industrielle, retient qu'aucun élément nouveau ne justifiait la mise en cause de celle-ci pour la première fois en appel ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, excluant pour M. X... la qualité de codébiteur solidaire du débiteur cédé, l'arrêt échappe à la critique du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale de banque Citibank ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16517
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-16517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16517
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