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08/12/1998 | FRANCE | N°96-16410

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-16410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant Le Vieux Val, 50400 Anctoville-sur-Boscq,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :

1 / de la société Loveco, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de M. Jean-Marie X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Communicaphone,
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Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant Le Vieux Val, 50400 Anctoville-sur-Boscq,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :

1 / de la société Loveco, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de M. Jean-Marie X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Communicaphone,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de la société Loveco, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 avril 1996), que, le 27 février 1989, la société Communicaphone s'est engagée à effectuer des prestations publicitaires au profit de M. Y..., boucher, et à lui fournir divers matériels ; que, le même jour, la société Loveco a donné en location à M. Y... une tête de boeuf électronique fournie par la société Communicaphone ; que cette société ayant cessé ses prestations, M. Y... n'a plus réglé les loyers à la société Loveco ; que celle-ci a assigné M. Y... en paiement des loyers échus ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Loveco, alors, selon le pourvoi, d'une part, que deux contrats forment un ensemble contractuel indivisible lorsque les parties ont eu la volonté de rendre indissociables les deux contrats de sorte que leur sort est indissolublement lié ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que les contrats conclus par M. Y... avec la société Communicaphone et la société Loveco étaient indivisibles, écartant en cela les motifs précis des premiers juges desquels il se déduisait l'existence d'une indivisibilité subjective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas démontré que les deux conventions avaient été signées par un mandataire commun à la société Loveco et à la société Communicaphone, sans répondre aux motifs retenus par les premiers juges auxquels renvoyaient les écritures de M. Y... selon lesquelles le consommateur peut, de bonne foi, croire que le vendeur est aussi mandataire pour recevoir la renonciation à l'acceptation du crédit et que l'envoi du bordereau de rétractation au vendeur libère le consommateur à l'égard de l'organisme de crédit, d'autant plus que les imprimés du contrat de la société Loveco avaient été présentés à M. Y... par la société Communicaphone, la cour d'appel a, dans son arrêt, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les contrats de location et de publicité portent des mentions qui n'ont pas été écrites de la même main, l'arrêt retient souverainement qu'il n'est pas démontré que ces contrats ont été conclus par un mandataire commun aux sociétés Loveco et Communicaphone et que l'objet loué est, en lui-même, un atout publicitaire susceptible d'attirer l'attention de la clientèle ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu en déduire que les deux contrats ne sont pas indivisibles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loveco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16410
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), 11 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-16410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16410
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