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08/12/1998 | FRANCE | N°96-16339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-16339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Pierre Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Caprem, demeurant 4, le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur des Fossés,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au p

résent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Pierre Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Caprem, demeurant 4, le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur des Fossés,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions (Paris, 19 mars 1996), que, sur assignation de la CNRO, début 1991, le Tribunal a ouvert le 26 septembre 1991 le redressement judiciaire simplifié sans désignation d'administrateur, de la SA Caprem, ayant pour président du conseil d'administration M. Z..., la date de cessation des paiements étant fixée au 26 mars 1990 ; que, par jugement du 15 juillet 1992, la liquidation judiciaire a été prononcée et M. Y..., nommé liquidateur ; que ce dernier a obtenu la condamnation de M. Z... à payer 2 millions de francs au titre de l'insuffisance d'actif de la société Caprem et à une mesure de faillite personnelle pour dix ans ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches et sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui était invitée à s'expliquer en détails sur les éléments composant l'actif, n'a indiqué ni le montant de l'actif effectivement réalisé, ni celui de l'actif éventuellement réalisable ;

qu'elle-même a notamment constaté qu'un M. X..., chargé du recouvrement des créances, avait écrit "qu'une bonne partie des clients présumés débiteurs avaient valablement justifié n'être redevables d'aucuns fonds", sans préciser les montants en cause ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue d'indiquer sur quels éléments elle se fondait pour fixer le montant de l'insuffisance d'actif, a manqué de caractériser cette dernière et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'il avait fait valoir, dans ses écritures, que le montant du passif tel qu'il résultait de l'état de vérification des créances était surévalué ; qu'une créance avait été déclarée à hauteur de 1 082 034 francs par le Trésor Public au titre des "contributions indirectes, recette principale" tandis que, selon un avis à tiers détenteur qui lui avait été notifié en copie le 11 octobre 1994, il ne devait au titre de la TVA que la somme de 720 978 francs ; qu'il soutenait, en outre, que l'URSSAF avait déclaré une créance de 1 675 649,67 francs tandis qu'il n'était dû en principal que 533 682 francs, somme pour laquelle il avait déjà été personnellement condamné en qualité d'avaliste par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 22 septembre 1992 ainsi qu'il résultait d'une lettre de l'URSSAF de Paris du 1er septembre 1994 ; qu'en ne répondant en rien à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il n'est abusif d'avoir poursuivi une activité déficitaire que si elle ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; qu'en ne recherchant pas si, eu égard aux apports de fonds dont il se prévalait et à la situation de l'entreprise, il ne pouvait espérer la redresser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182-4 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que par motifs propres et adoptés, après avoir constaté qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, le passif était de dix millions de francs pour un actif d'environ 350 000 francs, l'arrêt retient que la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire était à l'origine d'une augmentation du passif de plus de 4 700 000 francs, ainsi que cela résultait des déclarations de créances reçues par M. Y..., le comportement fautif de M. Z... ayant contribué à la création de cette très importante insuffisance d'actif, laquelle représente plus de dix fois le capital social de 750 000 francs ;

que par ces seules constatations et appréciations, qui caractérisent la faute de gestion du dirigeant ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'effectuant la recherche prétendûment omise, l'arrêt retient que la poursuite d'activité faite dans l'intérêt personnel de M. Z..., qui a pu ainsi continuer de percevoir ses salaires et bénéficier des avantages sociaux ainsi que se faire rembourser par priorité une somme de plus de 340 000 francs, ne pouvait que conduire à la cessation des paiements et se trouve être à l'origine d'une augmentation du passif de plus de 4 700 000 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le deuxième moyen pris en sa première branche, et sur le troisième moyen pris en ses trois branches, réunis :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une faillite personnelle pour dix ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 permet au juge de prononcer la faillite personnelle contre un dirigeant qui a omis "de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements" sans qu'il y ait lieu de distinguer le cas où le dirigeant procède tardivement à la déclaration, et celui où il est devancé par l'assignation d'un tiers ; qu'il soutenait dans ses écritures avoir pu espérer redresser l'entreprise après lui avoir personnellement apporté la somme de 1 453 000 francs ; qu'en refusant purement et simplement d'examiner cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que, selon le commissaire aux comptes et l'expert judiciaire, la comptabilité de la société Caprem comprenait des anomalies et ne pouvait être certifiée comme régulière et sincère ; qu'elle a retenu à la suite des experts l'existence de "nombreuses autres irrégularités" telles des notes de frais "fictifs,"d'encours "inexistants", de passations d'écritures "sans justificatifs" et la prise en compte à l'actif du bilan de créances antérieures à 1988 n'ayant pas fait l'objet de provisions ; que ces constatations reviennent à relever diverses irrégularités, notamment issues du défaut de certains justificatifs pour certains frais et certains encours ; qu'en ne constatant pas l'existence d'une comptabilité double ou d'une comptabilité occulte, la cour d'appel a manqué de caractériser l'existence d'une comptabilité fictive et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 188 et 182-5 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, au surplus, que la cour d'appel

s'est appuyée sur une lettre d'un M. X... chargé du recouvrement des créances pour imputer à une mauvaise tenue de la comptabilité le fait qu'un certain nombre de clients présumés débiteurs auraient valablement justifié n'être redevables d'aucuns fonds ; qu'en se fondant sur cette lettre non produite aux débats et présentée à la cour à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que lorsqu'un administrateur judiciaire est désigné dans le contexte d'une procédure simplifiée de redressement, le débiteur est soit déssaisi, soit assisté de l'administrateur dans la gestion de l'entreprise ; que la cour d'appel n'a pas recherché comme elle y était invitée si le transfert de la somme de 400 000 francs, effectué en juin 1992 à partir d'un compte Laks créditeur sur son compte-courant n'était pas intervenu au moment où l'administrateur était en fonctions et assurait la surveillance de la gestion, tandis qu'il était malade ; qu'en ne procédant pas à cette recherche susceptible d'établir que ce transfert était le fruit d'une erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 141 et 182-5 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que loin de refuser d'examiner l'argumentation dont fait état la première branche, l'arrêt retient, à bon droit, que celle-ci est " inopérante", dans la mesure où la faute retenue consiste, non en un retard mais en une omission de déclarer la cessation des paiements, omission qui a permis la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans l'intérêt personnel de son dirigeant ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16339
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-16339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16339
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