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08/12/1998 | FRANCE | N°96-16226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-16226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric B..., demeurant 61310 La Cochère et encore ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Beauce et du Perche, société civile coopérative, dont le siège est ...,

2 / M. Patrick A..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur :

- du Groupe Hervé Barjo

t,

- de M. X...,

- de la société Hervé Barjot investissements,

- de la société Starnia Franc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric B..., demeurant 61310 La Cochère et encore ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Beauce et du Perche, société civile coopérative, dont le siège est ...,

2 / M. Patrick A..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur :

- du Groupe Hervé Barjot,

- de M. X...,

- de la société Hervé Barjot investissements,

- de la société Starnia France,

- de la société Caraïbes farm,

- du GFA du Haras de Z...,

- du Haras du Y... Foulon,

- du Haras du C... d'or,

- de la société Comète bloodstock,

- de la société Vet Ekus,

- des Ecuries du Lac ;

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Beauce et du Perche, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 1996), qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire des sociétés du groupe X..., le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré à M. B... de deux haras, d'un immeuble et de matériels ; qu'à la suite du recours formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Beauce et du Perche (la banque), créancier inscrit, le Tribunal a annulé l'ordonnance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel contre le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'irrecevabilité de l'appel édictée par l'article 173 2. de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvait s'appliquer qu'à la disposition du jugement statuant sur la tierce-opposition du créancier inscrit à l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre la disposition du jugement afférente à la demande de ce créancier, sur laquelle le Tribunal s'était prononcé pour la première fois, en ordonnant au juge-commissaire de fixer les conditions de la cession de certains actifs du débiteur, "compte tenu des propositions de la banque et des motifs de la présente décision", la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; alors, d'autre part, que pour apprécier le recours formé par le créancier inscrit contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession de gré à gré de certains éléments d'actifs, le Tribunal devait se placer à la date à laquelle celui-ci avait rendu ladite ordonnance ; qu'en ordonnant au juge-commissaire de tenir compte de l'offre conditionnelle du créancier formulée devant lui postérieurement à la date de l'ordonnance, le Tribunal a méconnu ce principe ; qu'en considérant, néanmoins, pour déclarer l'appel irrecevable, que le Tribunal n'avait pas commis d'excès de pouvoir, la cour d'appel a violé derechef les dispositions du texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le Tribunal n'a pas accueilli l'offre nouvelle formulée par la banque dans son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire et que restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, il s'est borné à annuler cette ordonnance en considérant qu'une cession de gré à gré était inopportune et ne permettait pas de tenir compte d'éventuelles meilleures propositions ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appel aux fins de réformation comme aux fins de nullité était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que M. B... fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. B... avait fait valoir que l'offre conditionnelle d'achat du créancier inscrit ne portait pas sur les biens dont le juge-commissaire avait ordonné la cession de gré à gré mais sur d'autres biens ; que ces conclusions étaient péremptoires dans la mesure où elles démontraient que le Tribunal s'était prononcé sur une demande présentée pour la première fois devant lui ;

qu'en déclarant l'appel irrecevable, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, le Tribunal avait annulé l'ordonnance et avait renvoyé la cause et les parties devant le juge-commissaire en lui ordonnant de fixer les conditions de la cession de certains actifs du débiteur, "compte tenu des propositions de la CRCAM (la banque) et des motifs de la présente décision"; qu'en déclarant l'appel nullité irrecevable, après avoir constaté que le jugement avait ainsi été rendu en méconnaissance du principe de la dévolution pour le tout, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé que le Tribunal n'avait pas accueilli l'offre de la banque n'était pas tenue de répondre aux conclusions relatives au contenu de l'offre ;

Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. B... a soutenu que la banque, en présentant dans son recours contre l'ordonnance son offre qu'elle aurait dû soumettre au mandataire-liquidateur afin qu'elle soit débattue devant le juge-commissaire, avait violé le principe de la contradiction et méconnu un degré de juridiction ; qu'il n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer la somme de 10 000 francs à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Beauce et du Perche, et la somme de 5 000 francs à M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16226
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-16226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16226
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