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08/12/1998 | FRANCE | N°96-16160

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-16160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant 79100 Rigne-Thouars,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Ouest utilitaires, société anonyme dont le siège social est BP 18, Route nationale 149, La Trique, 85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant 79100 Rigne-Thouars,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Ouest utilitaires, société anonyme dont le siège social est BP 18, Route nationale 149, La Trique, 85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mars 1996), que M. X..., qui avait chargé la société Ouest utilitaires d'équiper son véhicule d'une carrosserie isotherme, puis d'un hayon élévateur, a assigné cette société en annulation de la vente de ces équipements pour cause d'erreur sur la charge utile du véhicule et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé tant le rapport d'expertise que ses conclusions, dont il résulte qu'à l'origine, le poids à vide du véhicule carrossé avec tous ses aménagements, à l'exception du hayon installé seulement en juin 1989, était de 3 145 kgs et non de 2 650 kgs, comme indiqué au certificat de carrossage, la charge utile étant de 355 kgs et non de 850 kgs, et que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de M. X..., si celui-ci avait été informé de ce que son véhicule, une fois équipé des divers aménagements commandés par lui, ne pouvait transporter que 200 kgs, y compris son propre poids, sauf à passer dans la catégorie "poids lourds", et si sa vision quasiment nulle de l'oeil gauche ne l'empêchait pas d'obtenir un permis de conduire de catégorie C, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le poids total autorisé en charge du véhicule est de 3 500 kg, que sa charge utile est de 200 kg après la pose des équipements et que la surcharge du véhicule, occasionnée par M. X... lui-même, n'a pas affecté son utilisation, l'état d'usure constaté après 4 années de service étant "normal" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte, qu'en faisant monter des équipements sur son véhicule, M. X... ne pouvait ignorer qu'il en réduisait la charge utile, peu important cette charge exacte, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les documents invoqués et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes pour la solution du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16160
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-16160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16160
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