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08/12/1998 | FRANCE | N°96-15849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-15849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant 10, place du Petit Paradis, 91070 Bondoufle,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de la société Energeco PME, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant 10, place du Petit Paradis, 91070 Bondoufle,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de la société Energeco PME, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la société Energeco PME, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 février 1996), qu'un contrat de crédit-bail a été signé entre la SA Energéco PME (société Energéco) et la SARL Pex pour la fourniture de matériel ; que M. X..., associé de la société preneuse, s'est porté caution de l'engagement de celle-ci vis-à-vis de la société Energéco ; que ce contrat a été résilié le 15 septembre 1987 et la société Pex mise en redressement judiciaire le 15 octobre, M. Y... étant nommé représentant des créanciers et M. Z... administrateur ; que la société Energéco a mis en demeure M. X... les 28 octobre 1987 et 2 décembre 1988 de lui payer les diverses sommes dues au titre de ce contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les sommes réclamées, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au créancier, lorsque la régularité de la déclaration de créances est contestée, de rapporter la preuve d'une déclaration régulière, dans les termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu'en se contentant d'indiquer que par les lettres des 19 octobre 1990 et 27 octobre 1992 le mandataire liquidateur s'adressant à l'avocat Andrès, conseil de la société Energeco a confirmé expressément la réalité des déclarations de créances effectuée dans les délais légaux prévus par la loi du 25 Janvier 1985, précisant que l'état des créances n'était encore ni vérifié ni déposé au greffe, pour en déduire qu'il apparaît que la déclaration de créances est régulière et rend recevable l'action engagée contre la caution, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si cette déclaration de créances n'avait pas été faite entre les mains de l'administrateur comme le faisait valoir M. X... qui en rapportait la preuve, a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers, l'administrateur du redressement judiciaire, dont les fonctions sont distinctes de celles du représentant des créanciers, n'étant pas habilité à recevoir une telle déclaration de créances ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, sans être démenti, que la déclaration de créances avait été faite entre les mains de l'administrateur, la société Energeco indiquant dans ses conclusions "il n'est pas contesté que la société Energeco-PME ait par erreur fait sa déclaration de créances par lettre du 28 octobre 1987 entre les mains de M. Z...", ajoutant que M. Z... avait transmis cette déclaration à M. Y... ; qu'en l'état de ces faits, caractérisant une déclaration de créances irrégulière, l'administrateur n'ayant pas le pouvoir de transmettre une déclaration irrégulière, la cour d'appel qui affirme que la déclaration de créances a été faite dans les délais légaux, est régulière et rend recevable l'action engagée contre la caution, le liquidateur s'adressant à l'avocat Andrès, conseil de la société Energeco, ayant confirmé expressément la réalité d'une déclaration de créances effectuée dans les délais légaux prévus par la loi du 25 janvier 1985, précisant que l'état des créances n'était encore ni vérifié ni déposé au greffe, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la transmission de la déclaration de créances faite au liquidateur par l'administrateur était régulière, a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin que M. X... faisait valoir que la déclaration de créances effectuée le 28 octobre 1987, entre les mains de M. Z..., ne peut être déclarée valable dès lors que M. Y... était le représentant des créanciers, la société Energeco devant établir que cette déclaration, à la supposer régulière, avait bien été transmise dans le délai légal au représentant des

créanciers ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la déclaration de créance effectuée par le crédit-bailleur est parvenue au représentant des créanciers, M. Y... avant l'expiration du délai légal ; qu'il importe peu que la transmission de cette déclaration ait été matériellement effectuée par un tiers ou par l'administrateur judiciaire ; que le moyen qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et la société Energéco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15849
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Forme et délai - Transmission effectuée par un tiers.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50 et 51

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-15849


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15849
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