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08/12/1998 | FRANCE | N°96-15789

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-15789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant chez Mlle Y..., impasse de la Maladrerie, 86300 Chauvigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de M. Bernard X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bureau de Négoce International et représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Pierre Z..., deme

urant ...

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant chez Mlle Y..., impasse de la Maladrerie, 86300 Chauvigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de M. Bernard X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bureau de Négoce International et représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de Me Balat, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 1996), que M. Z..., président du conseil d'administration de la société BNI, mise en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé, sur le fondement des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985, sa liquidation judiciaire et sa faillite personnelle alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi sans déterminer par elle-même le kilométrage indûment remboursé, comme ne correspondant pas à des déplacements professionnels, à M. Z... qui justifiait du kilométrage important parcouru durant la période en cause par son véhicule, la cour d'appel qui ne s'est pas ainsi donné la possibilité d'apprécier en toute connaissance de cause la gravité des faits imputés à M. Z... et, par suite, la mesure de la sanction qu'elle a prononcée contre lui, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 182, 188 et 195 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Z... n'a fourni aucune justification des frais de déplacements professionnels qui lui ont été remboursés par la société et qui révèlent un nombre de kilomètres parcourus exceptionnellement élevé sans rapport avec les fonctions exercées au sein de la société ; qu'il relève, par des motifs non critiqués, que des mensualités d'une assurance retraite souscrite par M. Z... ont été payées par la société sans l'accord du conseil d'administration ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé l'usage à des fins personnelles des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci, fait mentionné à l'article 182-3 de la loi du 25 janvier 1985, et a souverainement apprécié la gravité des fautes commises ainsi que la mesure de la sanction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle avec interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale, artisanale ou toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pendant une durée de quinze ans alors, selon le pourvoi, d'une part, que les articles 188, 194 et 195 de la loi du 25 janvier 1985, que la cour d'appel a violés, ne prévoient pas de prononcer cumulativement la faillite personnelle et l'interdiction prévue par cette loi ; et alors, d'autre part, que le cumul de ces mesures serait-il possible, la cour d'appel, en ne permettant pas de déterminer si la durée de quinze ans s'appliquait à ces deux mesures ou à l'une d'entre elles seulement, a violé l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 186, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique ; qu'en précisant l'un des effets de la faillite personnelle et en fixant la durée de la sanction qui est la même pour toutes les interdictions et incapacités qui en sont la conséquence, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15789
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Usage à des fins personnelles des biens et du crédit sociaux - Durée de la sanction.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182-3° et 186 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), 06 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-15789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15789
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