La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1998 | FRANCE | N°96-15728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-15728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Unisys France, société anonyme, dont le siège est La Palette Orange, 95015 Cercy Pontoise,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit :

1 / de la Caixa geral de depositos, banque de l'Etat portugais, dont le siège est à Lisbonne (Portugal) et la succursale ..., 75116 Paris,

2 / de la Société d'informatique et de systèmes (SIS

), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Unisys France, société anonyme, dont le siège est La Palette Orange, 95015 Cercy Pontoise,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit :

1 / de la Caixa geral de depositos, banque de l'Etat portugais, dont le siège est à Lisbonne (Portugal) et la succursale ..., 75116 Paris,

2 / de la Société d'informatique et de systèmes (SIS), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Unisys France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caixa geral de depositos, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SIS, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1996) que, par contrat du 22 juillet 1985, la société Burroughs, devenue depuis la société Unisys France (le vendeur), s'est engagée à fournir, mettre en fonctionnement et installer un système informatique "clé en mains" à la société Caixa geral de depositos (l'acheteur) ; qu'à la suite de difficultés tenant à la mise en oeuvre du système de la part du vendeur, les parties ont signé quatre avenants successifs prévoyant notamment la substitution des logiciels Sibank et Sagebank à celui initialement prévu, de nouveaux calendriers de livraison et l'indemnisation de l'acheteur à hauteur de 2 millions de francs pour les préjudices subis à la date du 4 mars 1988 ;

que le vendeur n'ayant pas rempli son dernier engagement de livrer un système complet en état de marche à la date du 2 janvier 1990, l'acheteur, après mise en demeure restée infructueuse, l'a assigné le 1er août 1991 aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée à l'article 6 de l'avenant du 4 mars 1988 ; que le vendeur a reconventionnellement demandé le paiement de factures et a appelé en garantie la société "Informatique et de systèmes "SIS" (société SIS) qui, en 1988, lui avait fourni les logiciels Sibank ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résolution du contrat et d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement par l'acheteur du coût d'utilisation du système, alors, selon le pourvoi, que la résolution d'un contrat emporte anéantissement rétroactif de celui-ci ; que par suite, les choses doivent être remises dans le même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ; qu'en conséquence, lorsqu'une des parties au contrat a retiré un quelconque avantage de l'exécution par l'autre partie du contrat avant la résolution, il en doit restitution ; et que le caractère fautif ou non de l'inexécution par l'une des parties de ses obligations, s'il peut avoir des incidences sur l'application des règles de la responsabilité contractuelle, n'interfère en rien sur l'obligation à restitution, consécutive à la résolution qui présente un caractère rétroactif ; que la cour d'appel qui a constaté que le système avait été exploité par l'acheteur pendant plusieurs années, serait-ce dans des conditions qui ne lui ont pas donné totalement satisfaction, ne pouvait refuser au vendeur toute indemnisation pour l'utilisation des programmes et matériels ; qu'elle a violé les articles 1183 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que, si le vendeur a demandé à son acheteur le paiement d'une somme de 12 389 864,32 francs représentant en réalité des fournitures de matériels, logiciels ainsi que des prestations de maintenance, il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt qu'il ait prétendu que cette somme correspondait au coût d'utilisation du système informatique dont la vente a été résolue à ses torts exclusifs ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le vendeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme de 9 061 647 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause stipulée à l'article 12.1.1 est une clause limitative de responsabilité, qui agit sur le montant de la réparation en fixant un maximum possible de dommages-intérêts par le débiteur si sa faute contractuelle venait à être établie ; que les dispositions de l'article 1er de l'avenant du 13 janvier 1989 ont pour objet, d'un côté, de constater le versement par le vendeur d'une somme forfaitaire en réparation du préjudice subi par l'acheteur jusqu'au 4 mars 1988, d'un autre côté, de rappeler le droit pour l'acheteur de réclamer réparation de la totalité des préjudices subis par lui du fait de l'inexécution de ses obligations par le vendeur, cette dernière clause ayant pour objet de réserver la possibilité pour l'acheteur d'agir contre tout manquement du vendeur à ses obligations et non de revenir sur le principe d'une limitation du montant de la réparation ; que l'objet des stipulations du contrat initial et de l'avenant en cause n'est donc pas le même et que dès lors, celles de l'avenant n'ont pu abroger tacitement celles du contrat initial, ni entraîner novation ; qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat du 22 juillet 1985 et de l'avenant du 13 janvier 1989 et violé l'article 1134 du Code civil ; qu'elle a, à tout le moins déduit d'actes qui n'étaient pas dépourvus d'équivoque une renonciation par le vendeur à se prévaloir de la clause limitative de responsabilité stipulée à l'article 12.1.1 de la convention de 1985, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les parties étaient convenues, à l'article 3 de l'avenant du 4 mars 1988, du versement d'une "somme forfaitaire et globale de 2 000 000 francs" correspondant au préjudice subi par l'acheteur à la date du 4 mars 1988, versement constaté à l'article 1er de l'avenant du 13 janvier 1989 ; qu'en évaluant à 9 061 647 francs le préjudice dont l'acheteur devait obtenir réparation, sans préciser si le préjudice dont elle ordonnait réparation était le seul préjudice subi postérieurement au 4 mars 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que l'article 3 de l'avenant du 4 mars 1988 prévoyait le versement, ultérieurement effectué, d'une somme forfaitaire et globale de 2 000 000 francs, en réparation de l'entier préjudice subi par l'acheteur depuis la conclusion du contrat jusqu'au jour de l'avenant ; que cette somme de 2 000 000 francs, en réparation de l'entier préjudice subi par l'acheteur depuis la conclusion du contrat jusqu'au jour de l'avenant ; que cette somme de 2 000 000 francs avait ainsi pour objet de permettre la réparation de tous les préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis pendant une période donnée ; qu'en retenant que la somme de 2 000 000 francs versée par le fournisseur au mois de janvier 1989 constituait une indemnisation suffisante du seul préjudice commercial et moral subi par l'acheteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet avenant et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturations, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation du préjudice de l'acheteur à laquelle les juges du fond ont procédé dans l'exercice de leur pouvoir souverain ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le vendeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait faire supporter la totalité des frais de personnel intérimaire et d'heures supplémentaires de l'acheteur au vendeur sans vérifier que ces frais ont été occasionnés par les seuls manquements imputés au vendeur, et ce, d'autant plus qu'elle a relevé par ailleurs que le comportement de l'acheteur avait été à l'origine d'une partie du dommage subi par celui ci ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'effectuant la vérification prétendument omise, l'arrêt retient que les retards et les dysfonctionnements du système informatique imputables au vendeur ont contraint l'acheteur d'utiliser du personnel temporaire et de faire effectuer des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que le vendeur reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de son appel en garantie dirigé contre la société SIS, alors, selon le pourvoi, que dans le cadre du contrat qui unissait le vendeur à la société SIS, cette dernière, relativement à son obligation de fourniture de logiciels, était tenue à une obligation de résultat ; que dès lors, l'engagement de sa responsabilité n'était pas subordonnée à la preuve positive d'une faute de sa part ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter l'appel en garantie formé par le vendeur contre la société... au prétexte qu'aucune faute de cette société était démontrée tout en constatant par ailleurs que les produits Sibank II/AS et Sibank III fournis par la société SIS n'avaient pas donné satisfaction ; qu'elle a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt loin de relever que la société SIS était tenue d'une obligation de résultat eu égard au système informatique mis en place, retient que cette société, qui a fourni les logiciels Sibank 2 et 3, n'avait en charge ni leur installation, ni la définition et la conduite de leur test sur le système que tentait de mettre en place le vendeur et qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses propres obligations ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Unisys France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Unisys France à payer à chacune des défenderesses la somme de 7 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15728
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-15728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award