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08/12/1998 | FRANCE | N°96-15460

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-15460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Mur Ebal,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 2), au profit de M. le receveur principal des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr

êt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Mur Ebal,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 2), au profit de M. le receveur principal des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., ès qualités, Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1996 n° 95/5132), que la société Mur Ebal a été mise en redressement judiciaire le 20 juin 1994 et qu'un plan de cession de ses actifs a été arrêté par jugement du 28 novembre 1994 qui a désigné M. Y... administrateur en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la cession a été conclue par acte notarié, les 31 mars et 3 avril 1995, et les fonds représentant le prix de cession déposés à la Caisse régionale de crédit agricole (la banque) ; que le receveur principal des impôts de Pamiers a notifié, le 23 mars 1995, au commissaire à l'exécution du plan, puis le 13 avril 1995 au notaire, un avis à tiers détenteur correspondant à des impôts dus pour la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le juge de l'exécution, saisi par le commissaire à l'exécution du plan, a donné mainlevée des avis à tiers détenteur au motif que le prix de cession était absorbé par des créances primant la créance fiscale et ordonné le versement des fonds à la Caisse des dépôts et consignations ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et ordonné la remise des sommes saisies au receveur des impôts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers dont la créance est postérieure à l'ouverture de la procédure collective, qui n'ont pas été payés à l'échéance, ne peuvent être payés que dans l'ordre fixé par ce texte, sans que l'exercice d'une voie d'exécution, tel qu'un avis à tiers détenteur, puisse leur conférer un rang préférable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que tout créancier dont la créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'a pas été payée à l'échéance dispose du droit d'exercer les poursuites individuelles ; que la cour d'appel en a justement déduit que le premier saisissant est le premier payé et que l'effet d'attribution immédiate des fonds que comporte l'avis à tiers détenteur se produit quel que soit l'ordre de paiement de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, qui interdit toute opposition ou procédure d'exécution sur les fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations, prive d'effet tout avis à tiers détenteur adressé à un administrateur judiciaire tenu en vertu de l'article 41 de la loi du 25 janvier 1985 de déposer à ladite Caisse toutes les sommes recueillies dans le cadre de la procédure collective ; que, dès lors, en faisant produire effet à l'avis à tiers détenteur litigieux au motif qu'il n'avait pas été délivré entre les mains des préposés de la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la légalité d'un texte réglementaire ; qu'en écartant l'application de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 en ce qu'il instituerait une insaisissabilité des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations au motif que selon l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991, seule une loi peut rendre les biens insaisissables, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 18 Fructidor An III ;

Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant des sommes disponibles entre les mains du tiers saisi et qu'en vertu de l'article 86 de la même loi, l'avis à tiers détenteur comporte l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article 43 de cette loi ;

que l'arrêt retient que l'avis à tiers détenteur a été notifié au commissaire à l'exécution du plan entre le jugement arrêtant le plan de cession et la signature de l'acte notarié et que les fonds représentant le prix de cession ont été déposés à la banque, après la délivrance de l'avis ; qu'il en résulte que les sommes saisies, qui étaient alors disponibles, devaient être remises au receveur des impôts, peu important leur transfert ultérieur à la Caisse des dépôts et consignations ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15460
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Suspension des poursuites individuelles - Limitation aux créances nées avant le jugement d'ouverture - Avis à tiers détenteur - Droit du premier saisissant.

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie attribution - Effets - Débiteur en redressement judiciaire - Avis à tiers détenteur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 2), 27 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-15460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15460
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