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08/12/1998 | FRANCE | N°96-14923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-14923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Lagostina, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la Compagnie Aticam-Gie, Association technique Internationale de Compagnie d'assurances maritimes et transports, dont le siège est ...,

3 / la Compagnie British Foreign And Marine Insurance Company LTD, dont le siège est ...,

4 / la Compagnie d'assurances Colonia Versicherung AG, dont le siège est ...,
>5 / la Compagnie Indépendant Insurance Company LTD, dont le siège est Marsland Road Sale Sheshire (An...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Lagostina, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la Compagnie Aticam-Gie, Association technique Internationale de Compagnie d'assurances maritimes et transports, dont le siège est ...,

3 / la Compagnie British Foreign And Marine Insurance Company LTD, dont le siège est ...,

4 / la Compagnie d'assurances Colonia Versicherung AG, dont le siège est ...,

5 / la Compagnie Indépendant Insurance Company LTD, dont le siège est Marsland Road Sale Sheshire (Angleterre),

6 / la Compagnie Eagle Star, dont le siège est ...,

7 / la société Safom, société anonyme, dont le siège est ...,

8 / la Compagnie Tokio Marine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), au profit :

1 / de la Compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est ... La Défense,

2 / de la société des Transports Renaud, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lagostina, des Compagnies d'assurances Aticam-Gie, British Foreign And Marine Insurance Company LTD, Colonia Versicherung AG, Indépendant Insurance Company LTD, Eagle Star, de la société Safom et de la Compagnie Tokio Marine, de Me Ricard, avocat de la Compagnie d'assurances Winterthur et de la société des Transports Renaud, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 1995), que, chargée par la société Lagostina d'organiser un transport de marchandises d'Italie en France, la société RBB a commis la société Transports Renaud (société Renaud) ; que celle-ci s'étant fait voler les marchandises, la société SAFOM et les six assureurs de la société RBB ont indemnisé en partie la société Lagostina ; que cette dernière, la société Safom et les six assureurs ont assigné en réparation de leur préjudice la société Renaud et son assureur, la société Compagnie Winterthur ; que ces dernières sociétés ont invoqué la limitation de responsabilité prévue par l'article 23 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu que les sociétés Lagostina, SAFOM et les six assureurs font grief à l'arrêt d'avoir dit que le transporteur n'avait pas commis une faute lourde alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a elle-même constaté que le préposé du transporteur s'était absenté le 6 avril 1990 entre 21 heures 30 et 23 heures, horaire et durée qui ne correspondent pas à la prise d'un repas ; qu'en ne recherchant pas si le chauffeur n'aurait pas pu s'arrêter plus tôt dans une enceinte gardée pour se restaurer et si le fait d'abandonner son semi-remorque doté d'un système antivol qui s'est révélé inopérant et chargé de marchandises facilement écoulables pendant une heure et demie, de nuit, dans une rue d'une ville italienne, ne manifeste pas l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la CMR ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de leurs conclusions d'appel, ni de l'arrêt, que les sociétés Lagostina, Safom et les six assureurs aient soutenu que le chauffeur aurait pu s'arrêter plus tôt dans une enceinte gardée pour se restaurer ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer cette recherche qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lagostina, les Compagnies d'assurances Safom, Aticam, British Foreign and Marine insurance company Ltd, colonia Versicherung AG, Independant Insurance company Ltd, Eagle Star et Tokio Marine à payer aux sociétés Renaud et Winterthur la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14923
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-14923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14923
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