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08/12/1998 | FRANCE | N°96-12933

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-12933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dore, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est La Croix Tual, ...,

2 / de M. Vincent X..., ès qualités de liquidateur de la société Mocibel informatique, domicilié ...,

défendeurs

à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dore, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est La Croix Tual, ...,

2 / de M. Vincent X..., ès qualités de liquidateur de la société Mocibel informatique, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dore, de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mocibel informatique (société Mocibel) a vendu du matériel à la société Dore, sous réserve que celle-ci obtienne un prêt pour en régler le prix, puis a cédé sa créance résultant de cette opération à la Banque nationale de Paris (BNP) ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor ayant refusé de financer l'opération, la société Mocibel l'a assignée ainsi que la société Dore en paiement du solde du prix du matériel ; que M. X... a repris l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mocibel ; que la société Dore, se prévalant de la cession de la créance litigieuse à la BNP, a invoqué l'irrecevabilité de la demande du liquidateur judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1-1 de la loi du 2 janvier 1981 ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Dore et accueillir la demande du liquidateur judiciaire en paiement du solde du prix du matériel, l'arrêt retient que la seule déclaration de la créance cédée par la BNP, au redressement puis à la liquidation judiciaires de la société Mocibel donne à son liquidateur qualité à agir contre la société Dore ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la BNP, à qui la créance avait été cédée dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1981, a seule qualité pour exercer des poursuites contre la société Dore bien que la société Mocibel qui est garante du paiement de la créance, ait fait l'objet d'une déclaration de créance au passif de sa procédure collective et qu'il n'était pas allégué que le liquidateur judiciaire de la société Mocibel avait désintéressé la BNP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dore à payer à M. X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mocibel, le solde du prix du matériel, l'arrêt rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12933
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Effets - Redressement et liquidation judiciaires - Qualité pour exercer les poursuites - Défaut d'une déclaration de créance au passif.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-12933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12933
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