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08/12/1998 | FRANCE | N°96-12481

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-12481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 et rectifié le 23 septembre 1996, par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Robert X...,

2 / de M. Georges Z...,

domiciliés tous deux à Abazzia, 20240 Prunelli Y... Fiumorbo,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à

l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 et rectifié le 23 septembre 1996, par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Robert X...,

2 / de M. Georges Z...,

domiciliés tous deux à Abazzia, 20240 Prunelli Y... Fiumorbo,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié le 23 septembre 1996, que la Société marseillaise de crédit (la banque) a consenti à la Société de transformation des agrumes et des fruits (la société) divers prêts ; que, par actes sous seing privé des 4 et 6 janvier 1989, M. Z... et M. X... se sont portés cautions solidaires, à concurrence de 950 000 francs, du paiement de toutes sommes que l'emprunteur pourrait devoir à la banque ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leur engagement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute justifiant que soit mis à sa charge le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 400 000 francs et réduit, en conséquence, par compensation, à la somme de 550 000 francs le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X..., caution, alors, selon le pourvoi, qu'en condamnant la banque au paiement de dommages-intérêts au seul motif qu'elle avait manqué à son obligation d'informer la caution de la faculté de résilier son engagement, sans constater que ce défaut d'information avait fait perdre à M. X... une chance de ne pas avoir à payer ou d'avoir à payer une somme moindre que celle à laquelle il a été condamné, la cour d'appel n'a pas caractérisé la certitude du préjudice subi par M. X... et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'existence et l'étendue du préjudice subi par M. X..., la cour d'appel, qui a retenu que celui-ci "mérite réparation à proportion de la somme de 400 000 francs", a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1294, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que, pour réduire la condamnation de M. Z..., en sa qualité de caution, l'arrêt énonce que, par l'effet de la compensation entre les deux créances, l'engagement de garantie de M. X... se trouve réduit à 550 000 francs, et que, par l'effet automatique de la solidarité existant entre les cautions à l'égard de leur même débiteur, M. Z... doit bénéficier de cette disposition ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son cofidéjusseur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, auquel la Société marseillaise de crédit a déclaré renoncer, ni sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit, par compensation, à la somme de 550 000 francs, en raison de l'attribution de dommages-intérêts à hauteur de 400 000 francs sur le fondement de l'article 1147 du Code civil laissés à la charge de la Société marseillaise de crédit, le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. Z..., l'arrêt rendu le 27 novembre 1995, rectifié le 23 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne MM. X... et Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12481
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Action des créanciers contre elle - Exception de compensation envers le cofidéjusseur (non).


Références :

Code civil 1294 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 27 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-12481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12481
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