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08/12/1998 | FRANCE | N°96-11542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-11542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle ACP, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de la société d'avocats Cabinet Dugois, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle ACP, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de la société d'avocats Cabinet Dugois, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Nouvelle ACP, de Me Cossa, avocat de la société d'avocats Cabinet Dugois, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 3 septembre 1990, la société Nouvelle ACP (société ACP) a consenti un prêt à la société Prodie, garanti par le cautionnement solidaire de la société anonyme d'avocats Cabinet Dugois, par acte du 4 septembre 1990, à concurrence de 1 100 000 francs ; que la société Prodie ayant été mise en liquidation judiciaire, la société ACP a assigné la caution en paiement ;

Attendu que l'arrêt, qui énonce exactement qu'en application de l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966, les cautionnements donnés par des sociétés doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration et, qu'à défaut de cette autorisation préalable, ces actes souscrits par le dirigeant social au nom de la société ne sont pas opposables à celle-ci, et que le bénéficiaire du cautionnement doit vérifier si, au moment où il est souscrit, cet engagement réunit les conditions exigées en matière de droit des sociétés, et, par suite, par une disposition non attaquée, déboute la société ACP de son action en paiement contre la société Cabinet Dugois, décide que le cautionnement du 4 septembre 1990 est nul ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit nul l'engagement de caution souscrit le 4 septembre 1990, l'arrêt rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Dit inopposable à la société Nouvelle ACP l'engagement de caution souscrit le 4 septembre 1990 ;

Déboute la société Nouvelle ACP de la demande en paiement par elle formée à l'encontre de la société d'avocats Cabinet Dugois ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle ACP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11542
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Société anonyme - Conditions de validité - Autorisation du Conseil d'administration.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 98 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), 08 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-11542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11542
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