La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1998 | FRANCE | N°96-11402

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-11402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société GF Plastic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la compagnie Goupama Samda, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est ...,

2 / de M. Y... Le Goff, demeurant la Résidence du Manoir, 56150 Baud,

3 / de M

. Eric A..., demeurant ... en Brie,

4 / de la société Rhuys Plastique, société à responsabilité limitée, don...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société GF Plastic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la compagnie Goupama Samda, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est ...,

2 / de M. Y... Le Goff, demeurant la Résidence du Manoir, 56150 Baud,

3 / de M. Eric A..., demeurant ... en Brie,

4 / de la société Rhuys Plastique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5 / de la société les Ateliers maritimes de Crouesty, société anonyme, dont le siège est zone du Redo, 56640 Arzon,

6 / de la compagnie La Concorde, dont le siège est ...,

7 / de Mme Nicole X..., prise ès qualités de liquidateur de la liquidation judicaire de la société Tech'Marine, sis Port de l'Aber Vrac'h, Lannilis, demeurant ...,

8 / de la société Technibat, socéité à responsabilité limitée, dont le siège est ..., BP 123, zone industrielle, 27931 Gravigny,

9 / de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Technibat, demeurant ...,

10 / de la société civile professionnelle (SCP) Guérin-Diesbecq, prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Technibat, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La compagnie Axa Assurances, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoqut, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société GF Plastic et de la compagnie, Groupama Samda, de Me Blanc, avocat de M. Le Goff et de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Technibat, de M. Z..., ès qualités, et de la SCP Guérin-Diesbecq, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Rhuys Plastique, de la compagnie La Concorde et de Mme X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société les Ateliers maritimes de Crouesty, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa Assurances, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met sur leurs demandes, hors de cause la société les Ateliers maritimes du Crouesty, la société Rhuys Plastique, Mme X... pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tech'Marine et la compagnie La Concorde ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société GF Plastic et la compagnie Groupama Samda que sur le pourvoi incident de la compagnie Axa Assurances :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tech'Marine, qui avait été chargée par la société ATM de la réparation de plusieurs bateaux, a appliqué, sur les oeuvres mortes de neuf de ces bateaux, un revêtement extérieur fabriqué par la société Technibat et commercialisé par la société GF Plastic ; que la société Rhuys Plastique a utilisé le même produit pour effectuer un travail identique sur le bateau de M. Le Goff et sur celui de M. A... ; que ce revêtement s'étant révélé défectueux, peu après son application, la société Tech'Marine, M. Le Goff et M. A... ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; que la société Tech'Marine et son assureur, la compagnie La Concorde, qui est subrogée dans ses droits pour l'avoir indemnisée partiellement de son préjudice, ont assigné en réparation de celui-ci la société GF Plastic et son assureur, la compagnie Groupama Samda (SAMDA), qui ont appelé en garantie la société Technibat ; que M. Le Goff a assigné, en réparation de son dommage, la société GF Plastic et la SAMDA qui ont formé un recours en garantie contre la société Technibat ; que M. A... ayant assigné en réparation de son préjudice la société les Ateliers maritimes du Crouesty (société du Crouesty), celle-ci a appelé en garantie la société Rhuys Plastique, son sous-traitant, qui a demandé la garantie de la société GF Plastic et de la société Technibat ; qu'enfin, cette dernière a assigné en garantie son assureur la compagnie Axa Assurances

(société Axa) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal :

Attendu que la société GF Plastic et la SAMDA font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elles étaient tenues à garantir la société Tech'Marine de son préjudice fixé à la somme de 1 711 700 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes du rapport d'expertise le carénage est une opération qui doit de toute manière être réalisée ; qu'en énonçant, pour indemniser la société Tech'Marine de ce chef, que les travaux étaient la conséquence d'une immobilisation prolongée des bâteaux due au sinistre causé par le produit litigieux, quand il résultait des termes clairs et précis du rapport qu'ils relevaient au contraire d'un entretien normal, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que seul doit être réparé le préjudice direct ; que, pour condamner la société GF Plastic, fournisseur du produit litigieux, et son assureur, la SAMDA, à garantir la société Tech'Marine de frais financiers, la cour d'appel a énoncé que ces frais étaient consécutifs aux rétentions de paiement de la société ATM, entreprise de location des bâteaux donnés en réparation à Tech'Marine ; qu'en indemnisant ce préjudice sans lien direct de causalité avec la faute retenue à l'encontre de la société GF Plastic et consistant dans la fourniture d'un produit inadapté, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, que seul doit être indemnisé le préjudice direct ; que, pour débouter la société Tech'Marine de ce chef de préjudice, le jugement avait retenu que ces impayés étaient relatifs à la facture de travaux initiaux, antérieurs au sinistre, et pour lesquels la société Tech'Marine avait envisagé mais non réalisé, une assignation en paiement avant la mise en redressement judiciaire de la société ATM ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, que la société GF Plastic et son assureur s'étaient appropriés, en demandant confirmation du jugement de ce chef et d'où il résultait que ce préjudice était indirect, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour écarter la demande de la société Tech'Marine relative à son prétendu préjudice commercial, les premiers juges avaient retenu que le demandeur ne justifiait pas de la rupture du marché avec la société ATM ; qu'en infirmant cette décision, au seul motif que ledit préjudice commercial résultant de la perte d'un marché prometteur est bien la conséquence des fautes relevées, sans justifier par aucune analyse, voire aucune référence à des documents de la cause, de la réalité de la perte de marché alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que les travaux de carenage des bateaux, effectués par la société Tech'Marine, sont la conséquence de leur immobilisation prolongée, en raison du sinistre causé par le produit litigieux, la cour d'appel ne s'est pas référée au rapport d'expertise qu'elle n'a donc pas dénaturé ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que les désordres affectant le revêtement des bateaux sont dus à l'inadéquation des produits litigieux préconisés et fournis par la société GF Plastic, l'arrêt relève que la société ATM qui avait commandé ces travaux à la société Tech'Marine, a refusé d'en payer le prix et que cet impayé a généré des frais financiers pour cette société ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a établi le lien de causalité entre la faute non contestée de la société GF Plastic et ces préjudices de la société Tech'Marine ;

Attendu en troisième lieu, que la cour d'appel a motivé sa décision, dès lors qu'elle a dit constater l'existence de la perte d'un marché prometteur et retenu être "en possession d'éléments d'appréciation" lui permettant d'évaluer ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société GF Plastic et la Samda reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à M. Le Goff une indemnité calculée sur la base de 49 427 francs, par an au titre des frais de port, d'assurance et d'entretien à compter du 1er janvier 1991, jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise et au plus tard jusqu'au 30 juillet 1994, ainsi qu'une somme de 100 000 francs pour indemnisation d'un manque à gagner sur le placement SICAV du montant de la vente du bateau, alors, selon le pourvoi, que le dommage réparable doit être direct et certain ; que, pour condamner la société GF Plastic et son assureur au paiement de frais de port et d'entretien du bateau, ainsi que d'un manque à gagner, la cour d'appel a retenu que si M. Le Goff avait vendu sa vedette en janvier 1991, il n'aurait pas exposé de frais et aurait obtenu une somme de 100 000 francs en placement de SICAV ; qu'en statuant ainsi sans établir, d'un côté, que la mévente du bateau serait due aux travaux de réparation nécessités par l'emploi du produit et sans établir, d'un autre côté, que la vente du bateau au prix allégué était certaine, la cour d'appel a indemnisé un préjudice indirect et aléatoire en violation de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement a dit qu'en raison des désordres affectant le bateau, M. Le Goff n'avait pas pu le vendre le 1er janvier 1991 ce qui avait entrainé des frais de port, d'assurance et d'entretien ainsi qu'un manque à gagner sur le placement du prix de vente du bateau ; que dans leurs conclusions, la société GF Plastic et la Samda n'ont pas contesté le jugement sur ce point ; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la compagnie Axa :

Attendu que la compagnie Axa reproche à l'arrêt d'avoir dit que la société Technibat devait garantir la société GF Plastic des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société Tech'Marine dans la proportion d'un tiers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a admis que l'information donnée par la société Technibat à la société GF Plastic n'avait rien changé aux errements de celle-ci, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, la preuve étant en effet rapportée qu'en toute circonstance la société GF Plastic avait, en toute connaissance de cause, maintenu l'utilisation par elle faite du produit fabriqué par la société Technibat dont la responsabilité, même partielle, ne pouvait dès lors être retenue ;

qu'ayant statué comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt qu'en supposant que la société Technibat n'ait pas donné une information complète sur le produit litigieux, ce manque d'information était sans lien de causalité avec les sinistres qui se sont réalisés par la seule attitude de la société GF Plastic ; qu'ainsi, l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Technibat a manqué à son devoir d'information en n'indiquant aucune préconisation d'emploi de son produit et que celui-ci a été utilisé, de manière inadéquate, pour le revêtement de bateaux ; qu'en l'état de ces appréciations, qui établissent le lien de causalité entre la faute de la société Technibat et le préjudice subi par la société Tech'Marine, la cour d'appel, qui n'a pas relevé les faits dont fait état la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches :

Attendu que la compagnie Axa reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue à garantir son assuré, la société Technibat, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant la compagnie Axa tenue à garantir la société Technibat des condamnations mises à sa charge, la cour d'appel a dénaturé les clauses de la police d'assurance desquelles il résultait que se trouvaient exclus de la garantie notamment les pertes subies par l'assuré losqu'il était tenu de remplacer ses fournitures ou de recommencer les travaux, lorsqu'il devait rembourser le prix ainsi que les frais engagés pour remédier à leur défectuosité ou impropriété ainsi que le préjudice subi par l'utilisateur par suite du manque d'éfficacité totale ou partielle du produit livré ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait en toute hypothèse condamner la compagnie Axa à garantir sans rechercher, au préalable, si la condamnation prononcée à l'encontre de la société Technibat ne rentrait pas dans les exclusions prévues à la police d'assurance ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que par là-même l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat d'assurance stipule que "l'assureur garantit les dommages matériels et immatériels causés aux tiers par les produits fabriqués ou vendus par l'assuré et ayant pour fait générateur un vice de matière, une erreur dans la conception, l'exécution, les instructions d'emploi ou l'installation", l'arrêt retient que l'erreur dans les instructions d'emploi réside dans l'absence d'instructions précises et en déduit que la compagnie Axa doit garantir son assuré ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, et hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société GF Plastic et de la SAMDA :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société GF Plastic demandait, si elle était condamnée, à être relevée par la société Technibat, ce dont il résulte qu'à défaut d'avoir limité sa demande en garantie, celle-ci était totale, et condamné la société GF Plastic à payer des dommages-intérêts à la société Tech'Marine ainsi qu'à MM. Le Goff et A..., a, d'un côté, dans les motifs de l'arrêt, dit que la société Technibat devait garantir la société GF Plastic de ses obligations à proportion d'un tiers et, d'un autre côté, dans le dispositif de l'arrêt, dit que la société Technibat était, dans cette proportion, tenue à garantir la société GF Plastic des condamnations prononcées contre elle au seul profit de la société Tech'Marine ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, et méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la société Technibat était tenue à garantir la société GF Plastic du tiers des condamnations prononcées contre elle, au seul profit de la société Tech'Marine, l'arrêt rendu le 22 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Technibat et la compagnie Axa Assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. Le Goff, M. A..., la société Ateliers maritimes du Crouesty et la compagnie Axa Assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11402
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-11402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award