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08/12/1998 | FRANCE | N°95-21938

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 95-21938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X...,

2 / Mme Janine Z..., épouse X...,

demeurant tous ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit de la société Codetour, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au prése

nt arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X...,

2 / Mme Janine Z..., épouse X...,

demeurant tous ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit de la société Codetour, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Codetour, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé (Paris, 22 septembre 1995), que, par acte du 19 juillet 1991, la société Codetour (la banque) a consenti à la société Valhôtel (la société) un crédit-bail pour un coût global de 8 400 000 francs, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que la société ayant laissé des échéances de loyers impayées, la banque a assigné les cautions devant le juge des référés qui les a condamnées solidairemement au paiement d'une provision d'un montant de 991 515,94 francs ; que la société a, par la suite, été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Codetour la somme de 9 962 400 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement est un engagement exprès contracté accessoirement à une obligation principale si bien que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'obligation principale avait été modifiée par avenants successsifs, a pourtant jugé que les cautions restaient tenues, tandis qu'elles n'avaient pas été appelées à confirmer leur engagement de caution à l'égard de l'obligation principale modifiée, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2013 et 2015 du Code civil et a tranché une contestation sérieuse, violant l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, comme l'avaient fait valoir M. et Mme X..., l'article 33 de l'acte du 19 juillet 1991 exigeait que la mise en oeuvre de l'engagement de caution soit précédée d'une mise en demeure au moins quinze jours à l'avance ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que l'assignation avait été délivrée contre les cautions le 22 décembre 1993 tandis que la mise en demeure n'était que du 17 décembre 1993, la cour d'appel ne pouvait éluder la contestation sérieuse ainsi soulevée sur la régularité de la procédure suivie contre les cautions sans priver sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, que M. et Mme X... avaient contesté l'exigibilité et l'existence de dettes de loyers des deuxième et troisième trimestres 1993 au jour de l'assignation par l'effet de l'ordonnance de référé du 15 septembre 1993, de l'absence de mise en demeure et des paiements effectués, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère sérieux de cette contestation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les deux avenants successifs à l'acte initial du 19 juillet 1991 n'ont pas modifié le principe ni l'étendue des engagements des cautions et qu'ils prévoyaient des conditions de règlement des échéances plus avantageuses, l'arrêt en déduit qu' il importait peu que les cautions n'aient pas été appelées à y participer ès qualités et que ces avenants ne pouvaient constituer une contestation sérieuse ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que les lettres recommandées avec accusés de réception datées du 17 décembre 1993 étaient conformes à l'article 33 de l'acte du 19 juillet 1991, dès lors que les termes clairs de cette disposition, stipulant que les cautions s'engagent à régler, en cas de défaillance du débiteur principal, "ce dans les quinze jours qui suivront la demande qui sera faite par Codetour", excluaient toute contestation sérieuse, ce délai constituant celui dans lequel les cautions s'engageaient à payer et non celui s'opposant à la mise en oeuvre d'une assignation par le créancier ;

Attendu, enfin, que l'arrêt énonce que le jugement, devenu irrévocable, du tribunal de commerce du 27 septembre 1994 fixant la créance de la société Codetour au passif de la liquidation judiciaire de la société Valhôtel à la somme de 12 048 694,84 francs a autorité de la chose jugée à l'encontre des cautions solidaires, ce dont il résulte que l'obligation de celles-ci, auraient-elles payé des acomptes, n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21938
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), 22 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°95-21938


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21938
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