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08/12/1998 | FRANCE | N°95-21871

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 95-21871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 octobre 1995 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en

l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 octobre 1995 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 1995), que la Société marseillaise de crédit (la banque) a assigné M. X..., caution solidaire de la société Cera, mise en redressement judiciaire, en paiement de sommes qu'elle prétendait lui rester dues, par le débiteur principal ; que le Tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision sur le plan de redressement, aux motifs que le plan proposé par le débiteur principal avait été transmis aux créanciers, que le Tribunal attendait leur réponse dans le délai prévu par la loi et que, d'après ce plan, le créancier serait réglé à concurrence de 60 à 70 %, la caution ne pouvant être tenue à plus que le débiteur principal ; que la banque a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande en autorisation de faire appel en faisant valoir que le sursis à statuer ne pouvait être prononcé, le contrat de cautionnement ayant été signé le 20 juillet 1993 et l'article 38 de la loi du 10 juin 1994, qui prévoit que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles, n'étant applicable qu'aux cautionnements souscrits à compter de la date de publication de ladite loi intervenue le 11 juin 1994 ;

Attendu que la banque fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'autoriser l'appel, alors, selon le pourvoi, que le redressement judiciaire n'a pas pour effet de suspendre les poursuites dirigées contre la caution solidaire et qu'en refusant dans ces conditions d'autoriser l'appel contre le jugement de sursis à statuer, l'ordonnance a méconnu les articles 2021 du Code civil et 380 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le motif légitime invoqué à l'appui de l'appel du jugement de sursis à statuer invitait le premier président à se pronocner sur le bien-fondé de ce jugement ; que, c'est donc à bon droit que ce magistrat a rejeté la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21871
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°95-21871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21871
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