AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1116 P du 26 mai 1998 dans une affaire opposant :
- M. Jean Yves X..., demeurant ..., agissant poursuites et diligences en sa qualité de représentant légal de la société en nom collectif l'Echiquier,
à :
- 1 / la société Ceso bail, société financière, dont le siège est ...,
2 / de Mme Nicole Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société en nom collectif l'Echiquier ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ceso bail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 1116 P du 26 mai 1998 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 3, 3e attendu, 2e ligne, au lieu de "déclaration rectifiée" il faut lire "déclaration rectificative" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1116 P du 26 mai 1998 ;
Dit qu'en page 3, 3e attendu, 2e ligne, au lieu de "déclaration rectifiée" il faut lire "déclaration rectificative" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.