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08/12/1998 | FRANCE | N°95-18124

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 95-18124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Horest, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne "Atelier Rambuteau", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Brigitte Y..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers et mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Horest,

2 / de M. Denis X..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Horest, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne "Atelier Rambuteau", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Brigitte Y..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers et mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Horest,

2 / de M. Denis X..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Horest,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Horest, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., ès qualités, et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 16 juin 1995), que se saisissant d'office, le Tribunal a prononcé, le 18 octobre 1994, le redressement judiciaire de la société Horest qui a été converti en liquidation judiciaire le 20 décembre 1994 ; que la société Horest ayant fait appel des deux décisions, la cour d'appel a confirmé le premier jugement et, ayant annulé le second, a prononcé, par application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, la liquidation judiciaire de la société ;

Attendu que la société Horest reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la procédure de redressement judiciaire n'est ouverte que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;

qu'en déduisant l'état de cessation des paiements de la société Horest de la seule constatation de l'existence d'un passif déclaré supérieur à l'actif disponible, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

alors, d'autre part, que la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'un redressement judiciaire ; qu'en exigeant de la société Horest qu'elle établisse qu'elle disposait d'un actif disponible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier si le débiteur est en état de cessation des paiements pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire ; qu'en exigeant de la société Horest qu'elle établisse qu'elle disposait d'un actif disponible sans rechercher, elle-même, si cette dernière était ou non en état de cessation des paiements, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le passif déclaré à la procédure collective de la société Horest, déduction faite des créances non exigibles du Trésor public et des créances payées, s'élevait à 310 506,10 francs et que la société Horest ne justifiait d'aucun actif disponible, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et n'a pas inversé la charge de la preuve, en a exactement déduit, qu'au jour où elle statuait, l'entreprise, qui était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, était en état de cessation des paiements ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit que les dépens seront prélevés au titre des frais de la procédure collective ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18124
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 16 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°95-18124


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18124
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