La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1998 | FRANCE | N°95-17924

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 95-17924


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René Y..., demeurant 23, place Charcot, 95200 Sarcelles,

2 / M. Albert Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de Mme Isabelle X..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Nouvelle Grand Garage Voltaire, domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

Les dema

ndeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René Y..., demeurant 23, place Charcot, 95200 Sarcelles,

2 / M. Albert Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de Mme Isabelle X..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Nouvelle Grand Garage Voltaire, domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts M. Y..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Nouvelle Grand Garage Voltaire, le Tribunal a dit, par jugement du 17 décembre 1992, n'y avoir lieu à prononcer la prise en charge des dettes sociales par MM. Y..., anciens dirigeants de la société ; que, par un second jugement rendu le 24 juin 1993 à la demande du liquidateur judiciaire de la société, le Tribunal, constatant qu'il avait omis de faire mention, dans le dispositif de sa précédente décision, de l'engagement pris par MM. Y... de contribuer spontanément au passif social, a pris acte de cet engagement ; que MM. Y... ont fait appel de ce second jugement ;

Attendu que le Tribunal, en donnant acte, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire et n'a tranché aucun point litigieux ; que, par suite, sa décision du 24 juin 1993 n'était pas susceptible d'appel ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT l'appel irrecevable ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par MM. Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17924
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Donné acte.


Références :

Nouveau code de procédure civile 542

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 09 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°95-17924


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award