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08/12/1998 | FRANCE | N°95-17379

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 95-17379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bruno B...,

2 / Mme Fortunata A..., épouse B...,

demeurant tous deux lieu-dit "La Maison Blanche", 71570 Romanèche-Thorins,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit de M. Jean-Yves X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire des époux Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à

l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bruno B...,

2 / Mme Fortunata A..., épouse B...,

demeurant tous deux lieu-dit "La Maison Blanche", 71570 Romanèche-Thorins,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit de M. Jean-Yves X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire des époux Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux B..., de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 9 mai 1995), qu'assignés en remboursement du dépôt de garantie qui leur avait été remis par leur locataire-gérant, M. Y..., à l'initiative du liquidateur judiciaire de ce dernier, M. et Mme B... ont formé une demande reconventionnelle liée au préjudice que leur aurait causé l'exploitation de la station-service par M. Y... ainsi que la perte de loyers, sans toutefois effectuer, à ce titre et dans les délais légaux, une déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers ; que le Tribunal a admis que les conclusions reconventionnelles des époux B... puissent valoir déclaration de créance ;

Attendu que M. et Mme B... reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que la créance, qui n'était pas certaine, liquide et exigible à l'ouverture de la procédure collective, devait être considérée comme éteinte pour n'avoir pas été déclarée à la procédure collective, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 se borne à faire obligation aux créanciers d'adresser "la déclaration de leurs créances" ; que cette déclaration n'est soumise par la loi à aucune autre exigence que celle de l'article 51, suivant lequel ladite déclaration "porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir..." ; que, selon l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, la déclaration contient "les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ... L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige" ; qu'aucun texte n'impose d'adresser cette déclaration au moyen d'une lettre-missive, ni n'interdit d'exprimer cette déclaration dans les écritures échangées à l'occasion d'une procédure, dès lors que lesdites écritures contiennent toutes les indications prévues par les textes précités ; que, dès lors, en refusant de rechercher si les conclusions déposées devant le Tribunal par les époux B... le 14 septembre 1990 ne pouvaient constituer une déclaration de créance par le simple motif que des conclusions ne peuvent être considérées comme valant déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, le Tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur (alinéa 1er), lequel achève la vérification des créances (alinéa 3) ; qu'ainsi, en cas de liquidation judiciaire, la déclaration de créance doit être adressée au liquidateur ;

qu'ainsi, en décidant que les conclusions dirigées contre M. X... ne pouvaient être considérées comme une déclaration de créance par le motif que M. X... était liquidateur et non représentant des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;

Mais attendu que, notifiées au liquidateur ou au représentant des créanciers dans le cadre d'une instance en cours, des conclusions reconventionnelles ne valent pas déclaration de créance ;

que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17379
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Forme - Conclusions déposées dans une instance (non).


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 67
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50, 51 et 148

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), 09 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°95-17379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17379
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