La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1998 | FRANCE | N°95-12548

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 95-12548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Erom France, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 93/2700 rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambres civile et commerciale), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation de la société Activités spécialisées pour la construction (ASCO), domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son po

urvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Erom France, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 93/2700 rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambres civile et commerciale), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation de la société Activités spécialisées pour la construction (ASCO), domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Erom France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 1er décembre 1994, n° 93/2700), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Activités spécialisées pour la construction, la Société française d'assurance crédit (SFAC) a déclaré la créance de la société Erom France au représentant des créanciers de la société débitrice, M. X... ; que le juge-commissaire a rejeté la créance ; que la société Erom France a fait appel de cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Erom France reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance et dit que la déclaration de créance est nulle alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui ne pouvait relever d'office les moyens pris de ce que la créance de la société Erom France, avait été déclarée par la SFAC sans justification d'un pouvoir émanant de la société créancière, devait inviter les parties à présenter leurs observations, et qu'à défaut, elle n'a pas respecté les droits de la défense et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ont l'obligation d'exposer succinctement dans leur arrêt les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en relevant que le liquidateur se contentait de contester la qualité de représentant légal du mandataire, sans remettre en cause la régularité du pouvoir donnant mandat à la SFAC de représenter le créancier, la cour d'appel n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de rappeler l'intégralité de l'argumentation des parties, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que sur l'affirmation de la société Cochez qui soutenait qu'elle avait justifié avoir donné pouvoir à la SFAC de déclarer sa créance entre les mains du représentant des créanciers, ce dont il résulte que la justification du pouvoir donné par la société créancière à la SFAC était dans le débat, la cour d'appel a respecté les droits de la défense, en répondant à ce moyen et n'a pas violé le texte visé à la première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'en constatant que le liquidateur judiciaire de la société débitrice s'en était rapporté à la sagesse de la cour d'appel, ce dont il résultait qu'il avait contesté la demande de la société Cochez, la cour d'appel, en exposant succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Erom France reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que dans le cas où le créancier est une personne morale, sa déclaration des créances au passif de la procédure collective du débiteur, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'il peut être justifié de l'existence d'une délégation de pouvoir jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance ; que dès lors que l'avocat régulièrement mandaté par la société créancière reconnaît au cours de la procédure que le salarié employé par ladite société, était investi du pouvoir lui permettant de déclarer valablement sa créance, la cour d'appel, en considérant néanmoins que la déclaration des créances était nulle par application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, a violé cet article comme les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, la société Erom France a soutenu qu'elle avait justifié avoir donné pouvoir à la SFAC de déclarer sa créance entre les mains du représentant des créanciers, mission effectuée par l'intermédiaire d'un collaborateur de ladite société habilité à effectuer de tels actes dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en soutenant devant la Cour de Cassation avoir ainsi reconnu que le salarié employé par elle était bien investi du pouvoir lui permettant de déclarer valablement sa créance, la société Erom France propose un moyen incompatible avec ses précédentes prétentions et dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Erom France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12548
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambres civile et commerciale), 01 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°95-12548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award