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08/12/1998 | FRANCE | N°95-12547

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 95-12547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PUM Plastiques et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 93/2698 rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambres civile et commerciale), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation de la société Activités spécialisées pour la construction (ASCO), domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

L

a demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PUM Plastiques et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 93/2698 rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambres civile et commerciale), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation de la société Activités spécialisées pour la construction (ASCO), domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société PUM Plastiques et compagnie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 1er décembre 1994, n° 93/2698), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Activités spécialisées pour la construction, la Société française d'assurance crédit (SFAC) a déclaré la créance de la société Pum Plastiques et compagnie (société Pum), au représentant des créanciers de la société débitrice, M. X... ; que le juge-commissaire a rejeté la créance ; que la société Pum a fait appel de cette décision ;

Attendu que la société Pum reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance et dit que la déclaration de créance est nulle alors, selon le pourvoi, que, dans le cas où le créancier est une personne morale, sa déclaration des créances au passif de la procédure collective du débiteur, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir, lui permettant d'accomplir un tel acte sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'il peut être justifié de l'existence d'une délégation de pouvoir jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance ; que dès lors que l'avocat régulièrement mandaté par la société créancière reconnaît, au cours de la procédure que le salarié employé par ladite société était investi du pouvoir lui permettant de déclarer valablement sa créance, la cour d'appel, en considérant néanmoins que la déclaration des créances était nulle par application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, a violé cet article comme les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, la société Pum a soutenu qu'elle avait justifié avoir donné pouvoir à la SFAC, de déclarer sa créance entre les mains du représentant des créanciers, mission effectuée par l'intermédiaire d'un collaborateur de ladite société habilité à effectuer de tels actes dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en soutenant devant la Cour de Cassation avoir ainsi reconnu que le salarié employé par elle était bien investi du pouvoir lui permettant de déclarer valablement sa créance, la société Pum propose un moyen incompatible avec ses précédentes prétentions et dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PUM Plastiques et compagnie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12547
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambres civile et commerciale), 01 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°95-12547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12547
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