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08/12/1998 | FRANCE | N°95-12546

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 95-12546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société RMO, dont le siège est ...,

2 / M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société RMO, domicilié ...,

en cassation de l'arrêt n° 93/2701 rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambres civile et commerciale), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la société Activités spécialisées pour la

construction (ASCO), domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société RMO, dont le siège est ...,

2 / M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société RMO, domicilié ...,

en cassation de l'arrêt n° 93/2701 rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambres civile et commerciale), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la société Activités spécialisées pour la construction (ASCO), domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société RMO et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 1er décembre 1994, n° 93/2701), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Activités spécialisées pour la construction, la Société française d'assurance crédit (SFAC), a déclaré la créance de la société RMO au représentant des créanciers de la société débitrice, M. Y... ;

que le juge-commissaire a rejeté la créance ; que la société RMO ayant été mise en liquidation judiciaire, cette société et M. X..., son liquidateur judiciaire, ont fait appel de cette décision ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que la société RMO et son liquidateur judiciaire reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance et dit que la déclaration de créance est nulle alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; que la cour d'appel qui a utilisé une motivation standard pour quatre arrêts, en considérant qu'en ces quatre cas, le pouvoir remis par la société RMO à la SFAC n'est pas versé aux débats tandis que pour deux d'entre eux ces documents étaient versés aux débats, ce que ne contestait nullement le liquidateur, ou le juge-commissaire, a ainsi, en motivant sa décision par une motivation standard de pure forme, privé l'arrêt de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a du même coup dénaturé le pouvoir remis par la société RMO à la SFAC, qui a été versé aux débats, et qu'elle a ainsi dénaturé par omission ce document en violant l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui ne pouvait relever d'office les moyens pris de ce que la créance de la société RMO avait été déclarée par la SFAC sans justification d'un pouvoir émanant de la société créancière, devait inviter les parties à présenter leurs observations, et qu'à défaut, elle n'a pas respecté les droits de la défense et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les juges du fond ont l'obligation d'exposer succinctement dans leur arrêt les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en relevant que le liquidateur se contentait de contester la qualité de représentant légal du mandataire, sans remettre en cause la régularité du pouvoir donnant mandat à la SFAC de représenter le créancier, la cour d'appel n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de rappeler l'intégralité de l'argumentation des parties, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que sur l'affirmation de la société RMO et de son liquidateur qui soutenaient que la société RMO avait justifié avoir donné pouvoir à la SFAC de déclarer sa créance entre les mains du représentant des créanciers, ce dont il résulte que la justification du pouvoir donné par la société créancière à la SFAC était dans le débat, la cour d'appel a respecté les droits de la défense en répondant à ce moyen et n'a pas violé le texte visé à la troisième branche ;

Attendu, en second lieu, que la constatation de l'arrêt selon laquelle le pouvoir remis par le créancier à la SFAC n'est pas versé aux débats ne peut être critiquée qu'à l'appui d'une demande en inscription de faux ;

Attendu, en troisième lieu, qu'en constatant que le liquidateur judiciaire de la société débitrice s'en était rapporté à la sagesse de la cour d'appel, ce dont il résultait qu'il avait contesté la demande de la société RMO et de son liquidateur judiciaire, la cour d'appel, en exposant succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, enfin, que le pouvoir dont la dénaturation est alléguée n'est pas produit devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société RMO et son liquidateur judiciaire reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que dans le cas où le créancier est une personne morale, sa déclaration des créances au passif de la procédure collective du débiteur, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'il peut être justifié de l'existence d'une délégation de pouvoir jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance ; que dès lors que l'avocat régulièrement mandaté par la société créancière reconnaît au cours de la procédure, que le salarié employé par ladite société était investi du pouvoir lui permettant de déclarer valablement sa créance, la cour d'appel, en considérant néanmoins que la déclaration des créances était nulle par application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, a violé cet article comme les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, la société RMO a soutenu qu'elle avait justifié avoir donné pouvoir à la SFAC de déclarer sa créance entre les mains du représentant des créanciers, mission effectuée par l'intermédiaire d'un collaborateur de ladite société habilité à effectuer de tels actes dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en soutenant devant la Cour de Cassation avoir ainsi reconnu que le salarié employé par elle, était bien investi du pouvoir lui permettant de déclarer valablement sa créance, la société RMO propose un moyen incompatible avec ses précédentes prétentions et dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RMO et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12546
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambres civile et commerciale), 01 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°95-12546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12546
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