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08/12/1998 | FRANCE | N°95-11265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 95-11265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Solovam Mercedes Benz financement, dont le siège est Parc de Rocquencourt, BP. 114, 78150 le Chesnay Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section C), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société STPM,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son po

urvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Solovam Mercedes Benz financement, dont le siège est Parc de Rocquencourt, BP. 114, 78150 le Chesnay Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section C), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société STPM,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société SOLOVAM, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 janvier 1995), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société STPM, le 6 avril 1992, la société Solovam a revendiqué le 30 juillet 1992 le véhicule qu'elle avait confié à la société débitrice en exécution d'un contrat de crédit-bail conclu avant le jugement d'ouverture ;

Attendu que la société Solovam reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa revendication alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que les pièces relatives à des paiements effectués par la société STPM étaient postérieures à la date de la requête en revendication pour en déduire que la preuve de la poursuite du contrat n'était plus rapportée par le crédit-bailleur, sans constater que ces pièces correspondaient à la justification du paiement des loyers postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et établissaient ainsi la poursuite du contrat de crédit-bail par l'administrateur, comme l'indiquait la société Solovam dans ses conclusions, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles 1315 du Code civil, 37 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la continuation du contrat de crédit-bail par l'administrateur implique reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel loué sans que celui-ci ait à exercer l'action en revendication prévue à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en affirmant que le délai préfix prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 courait malgré l'existence d'un contrat de crédit-bail et sa poursuite, la cour d'appel a violé les articles 37 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin,

qu'en déclarant irrecevable la demande en revendication du véhicule qui avait fait l'objet du contrat de crédit-bail consenti par la société Solovam à la société STPM sur le fondement de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et en déniant ainsi au crédit-bailleur tout moyen de faire valoir son droit de propriété sur le bien en cause, la cour d'appel a privé le crédit-bailleur de ce droit de propriété ; qu'une telle interprétation, que n'imposent ni la lettre, ni l'esprit de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, méconnaît les dispositions de ce texte ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que les paiements de loyers effectués par la société STPM étaient intervenus après la requête en revendication, elle-même tardive, la cour d'appel a constaté que ces paiements étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant souverainement retenu que le contrat de crédit-bail n'avait pas été poursuivi, la cour d'appel, statuant en vertu de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, en a exactement déduit que, faute par la société Solovam d'avoir fait reconnaître, à l'égard de la procédure collective, son droit de propriété sur le bien objet du contrat de crédit-bail au moyen de l'action en revendication exercée dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la demande de restitution présentée par cette société était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Solovam aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Solovam à payer à M. X..., ès qualités la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-11265
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Crédit-bail - Nécessité et délai de l'action.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre, section C), 13 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°95-11265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.11265
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