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08/12/1998 | FRANCE | N°94-22054

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 94-22054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Tib décoration, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Tib décoration, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 novembre 1994, n° 669), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Tib décoration, le président du Tribunal a fait convoquer M. Y..., dirigeant de la société, "pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine d'office du Tribunal en vue de l'application éventuelle des dispositions des articles 180, 187, 188, 189 ou 192 de la loi du 25 janvier 1985 avant qu'il soit statué ce qu'il appartiendra" ; que le Tribunal a prononcé à l'égard de M. Y... l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la citation d'un dirigeant social aux fins de voir prononcer sa faillite personnelle ou d'autres sanctions doit indiquer, à peine de nullité, les faits reprochés et les sanctions encourues ; qu'en écartant l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance ayant conduit au prononcé de deux décisions-sanctions à l'encontre de M. Y..., dont l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale, sans constater que la citation comportait les faits reprochés à ce dirigeant et l'indication que l'interdiction de diriger était encourue à raison de ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'encontre des articles 16 et 56 du nouveau Code de procédure civile, 192 de la loi du 25 janvier 1985 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, d'autre part, que la citation d'un dirigeant social aux fins de voir prononcer à son encontre la faillite personnelle ou d'autres sanctions doit comporter en annexe une copie du rapport du juge-commissaire ; qu'en écartant l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance ayant conduit au prononcé à l'encontre du M. Y... de l'interdiction de diriger toute personne morale sans constater qu'était annexé à la citation le rapport du juge-commissaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'en application du second alinéa de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, si la règle, selon laquelle la dévolution du litige s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, ne peut jouer lorsque cette annulation est la conséquence de celle de l'acte introductif d'instance, il en va autrement lorsque l'appelant a conclu au fond devant les juges du second degré ;

qu'ayant constaté que M. Y... avait conclu subsidiairement sur le fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul ;

Attendu, d'autre part, que la citation délivrée les 28 octobre et 2 novembre 1993 porte que l'huissier a remis copie du rapport établi à partir des éléments recueillis par le juge-commissaire, et contient en annexe le "rapport de monsieur le juge-commissaire" ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est, pour le surplus, irrecevable faute d'intérêt ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'avant la loi du 10 juin 1994, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler ne pouvait être prononcée que dans les cas visés par les articles 189 et 190 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Y..., gérant d'une société à responsabilité limitée dont la procédure collective avait été ouverte avant le 1er octobre 1994, l'interdiction de diriger toute personne morale pour une durée de dix ans, pour avoir poursuivi pendant plusieurs mois une activité déficitaire ayant abouti à la création d'un passif important, cas pour lequel cette sanction n'était pas encourue, la cour d'appel a violé les articles 189, 190 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres, que l'état de cessation des paiements de la société avait été fixé au 17 août 1991 et que la société avait été mise en redressement judiciaire, sur l'assignation d'un créancier, le 17 février 1993, l'arrêt retient, par motifs adoptés, le défaut de déclaration de la cessation des paiements "en temps légal" ; qu'ayant ainsi fait application des dispositions de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 192 de la même loi, dans sa rédaction applicable en la cause, en prononçant à l'égard de M. Y..., à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-22054
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 03 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°94-22054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.22054
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