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08/12/1998 | FRANCE | N°94-20540

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 94-20540


Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 7 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Castelroussine de construction (la société) et le report de la date de cessation des paiements de la société au 27 septembre 1988, le liquidateur judiciaire, M. X..., invoquant la confusion des patrimoines de la société et de son dirigeant, M. Y..., a demandé que la procédure collective de la société soit étendue à ce dirigeant d

ans les conditions prévues à l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attend...

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 7 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Castelroussine de construction (la société) et le report de la date de cessation des paiements de la société au 27 septembre 1988, le liquidateur judiciaire, M. X..., invoquant la confusion des patrimoines de la société et de son dirigeant, M. Y..., a demandé que la procédure collective de la société soit étendue à ce dirigeant dans les conditions prévues à l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui a prononcé " l'extension du redressement judiciaire de la société " à M. Y..., et fixé " provisoirement au 27 septembre 1988 la date de cessation des paiements " de ce dirigeant, l'arrêt, qui, après avoir relevé, par motifs adoptés, que le liquidateur judiciaire ne rapportait pas la preuve de la confusion des patrimoines, et retenu, par motifs propres, que M. Y... avait disposé des biens de la société comme des siens propres et avait fait, à des fins personnelles, un usage du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci, faits décrits à l'article 182.1° et 3° de la loi du 25 janvier 1985, déduit que " l'ensemble de ces faits traduit une confusion de patrimoines entre la société et M. Y..., et justifie l'extension à la personne de celui-ci du redressement judiciaire auquel la société est soumise " ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs entachés de contradiction, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20540
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement et liquidation judiciaires - Fondement - Distinction entre les articles 7 et 182 de la loi .

L'ouverture, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, d'une procédure collective personnelle à l'égard du dirigeant d'une personne morale elle-même soumise à une procédure collective est distincte de l'extension de la procédure collective de la personne morale à son dirigeant par suite de la confusion de leurs patrimoines, qui peut être prononcée sur le fondement de l'article 7 de la loi précitée.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 7, art. 182

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°94-20540, Bull. civ. 1998 IV N° 291 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 291 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.20540
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