AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt n° 93/759 rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation de la société Construction Castelroussine et de M. Bernard Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... demande la cessation de l'arrêt déféré (Bourges, 13 septembre 1994, arrêt n° 704) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt (n 705) rendu le même jour par la même juridiction et faisant l'objet du pourvoi n° 94-20.540 ;
Attendu que ce dernier arrêt a été cassé ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que l'arrêt déféré, qui en constitue la suite, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.