AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 28 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, au profit de M. Christian X..., domicilié Polyclinique Saint-Claude, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 août 1998, Me Blanc, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 28 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin de son désistement de pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.