La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1998 | FRANCE | N°97-13375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1998, 97-13375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 28 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, au profit de M. Christian X..., domicilié Polyclinique Saint-Claude, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 28 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, au profit de M. Christian X..., domicilié Polyclinique Saint-Claude, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 août 1998, Me Blanc, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 28 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin de son désistement de pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13375
Date de la décision : 03/12/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1998, pourvoi n°97-13375


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.13375
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award