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03/12/1998 | FRANCE | N°97-10930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1998, 97-10930


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt (Dijon, 28 novembre 1996), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé le remboursement de frais de séjour au tarif " soins particulièrement coûteux " pendant la durée totale du séjour de 125 assurés sociaux à la clinique François Ier ; que la cour d'appel a accueilli le recours de l'établissement ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque le différend fait apparaître en cours d

'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, il ne ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt (Dijon, 28 novembre 1996), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé le remboursement de frais de séjour au tarif " soins particulièrement coûteux " pendant la durée totale du séjour de 125 assurés sociaux à la clinique François Ier ; que la cour d'appel a accueilli le recours de l'établissement ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, il ne peut être statué qu'après mise en oeuvre d'une procédure d'expertise technique ; que les éléments nécessaires à la prise de décision dans ce litige étaient des éléments médicaux devant déterminer si l'état de santé du patient justifiait le placement en service à soins particulièrement coûteux ; qu'en se déterminant sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise technique, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le litige soumis à la cour d'appel ne relevait pas de la procédure d'expertise technique, le différend opposant la clinique à la caisse portant seulement sur l'interprétation de l'arrêté du 29 juin 1978 qui mentionne, en son annexe A, les disciplines, actes et traitements chirurgicaux relevant de la chirurgie à soins particulièrement coûteux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10930
Date de la décision : 03/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Assurances sociales - Maladie - Frais d'hospitalisation - Chirurgie particulièrement coûteuse - Interprétation de l'arrêté du 29 juin 1978 (non) .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Prix de journée - Remboursement - Chirurgie particulièrement coûteuse - Arrêté du 29 juin 1978 - Interprétation - Expertise technique - Application (non)

Ne relève pas de la procédure d'expertise technique le différend opposant une clinique à une caisse, qui porte seulement sur l'interprétation de l'arrêté du 29 juin 1978 mentionnant en son annexe A, les disciplines, actes et traitements chirurgicaux relevant de la chirurgie à soins particulièrement coûteux.


Références :

Arrêté du 29 juin 1978 Annexe A

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1998, pourvoi n°97-10930, Bull. civ. 1998 V N° 540 p. 405
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 540 p. 405

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10930
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