Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt (Dijon, 28 novembre 1996), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé le remboursement de frais de séjour au tarif " soins particulièrement coûteux " pendant la durée totale du séjour de 125 assurés sociaux à la clinique François Ier ; que la cour d'appel a accueilli le recours de l'établissement ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, il ne peut être statué qu'après mise en oeuvre d'une procédure d'expertise technique ; que les éléments nécessaires à la prise de décision dans ce litige étaient des éléments médicaux devant déterminer si l'état de santé du patient justifiait le placement en service à soins particulièrement coûteux ; qu'en se déterminant sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise technique, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le litige soumis à la cour d'appel ne relevait pas de la procédure d'expertise technique, le différend opposant la clinique à la caisse portant seulement sur l'interprétation de l'arrêté du 29 juin 1978 qui mentionne, en son annexe A, les disciplines, actes et traitements chirurgicaux relevant de la chirurgie à soins particulièrement coûteux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.