La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1998 | FRANCE | N°96-22722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1998, 96-22722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isa 3, à l'enseigne commerciale Pull au vert "Enzo X...", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 96/43285 rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isa 3, à l'enseigne commerciale Pull au vert "Enzo X...", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 96/43285 rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Isa 3, à l'enseigne commerciale Pull au vert "Enzo X...", de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Isa 3 a fait opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 22 décembre 1994 à la requête de l'URSSAF pour avoir paiement des majorations de retard pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1992 ; que la cour d'appel (Paris, 4 novembre 1996) a débouté la société de sa demande en nullité de la contrainte fondée sur l'inobservation des dispositions des articles 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Isa 3 fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les contraintes sont signifiées par acte d'huissier de justice ; que les significations, pour une personne morale, doivent être faites "à représentant légal, à fondé de pouvoir, ou à toute autre personne habilitée" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la signification de la contrainte incriminée n'avait eu lieu ni à un "fondé de pouvoir", ni à une "personne habilitée", ni à un "représentant légal" de la société, mais à la "SARL Isa 3 Enzo X..., (enseigne de la société) qui l'a réceptionnée et en a accepté la remise" ; que faute que l'acte d'huissier indiquât la qualité du réceptionnaire de la signification, celle-ci était nulle ; qu'en validant cependant ladite contrainte, dont la signification était nulle, la cour d'appel a violé l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que la société Isa 3 ait soutenu devant les juges du fond que la signification de la contrainte ne respectait pas les prescriptions de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Isa 3, à l'enseigne commerciale Pull au vert "Enzo X...", aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Isa 3 à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 2 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22722
Date de la décision : 03/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 04 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1998, pourvoi n°96-22722


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award