La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1998 | FRANCE | N°96-22569

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1998, 96-22569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant poste de Tient, BP 11, 13430 Tient W Tlemcen, Algérie,

en cassation d'une décision rendue le 28 avril 1995 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Metz, au profit de l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) de l'Est, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
<

br>LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant poste de Tient, BP 11, 13430 Tient W Tlemcen, Algérie,

en cassation d'une décision rendue le 28 avril 1995 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Metz, au profit de l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) de l'Est, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSM de l'Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, saisie par M. X..., demeurant en Algérie, d'une demande de révision pour aggravation des conséquences d'un accident du travail dont il a été victime en France, en 1948, a maintenu à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle en résultant ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... sans convoquer l'intéressé, le tribunal du contentieux de l'incapacité énonce que, celui-ci résidant à l'étranger, il décide de statuer sur pièces ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 avril 1995, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-sur-Marne ;

Condamne l'URSSM de l'Est aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22569
Date de la décision : 03/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Metz, 28 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1998, pourvoi n°96-22569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22569
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award