AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic du Sud-Est Atlantique, dont le siège est La Croix du Mail, 8, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de Mme Jeanine X..., demeurant Résidence Peyronneau, bâtiment A6, appartement 50, 33500 Libourne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic du Sud-Est Atlantique, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.353-1 et R.353-1, 2 , du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé était marié depuis au moins deux ans, sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
Attendu que Mme X... a demandé le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé après deux ans moins dix jours de mariage sans enfant ; que la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Organic ayant fait droit à sa demande a été annulée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressée, le jugement attaqué a retenu qu'elle ne percevait que de faibles revenus et qu'elle avait vécu en concubinage avec son mari avant de l'épouser ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mariage des époux X..., dont aucun enfant n'était issu, avait durée moins de deux années, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.