AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse Organic de Bourgogne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Sandrine X..., demeurant : 71370 Labergement Sainte-Colombe,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic de Bourgogne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.311-3 - 11 et D.632-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 34 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée par la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que sont obligatoirement affiliés aux caisses d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales les gérants majoritaires de SARL, et les membres d'un collège de gérance majoritaire, même s'ils ne sont pas porteurs de parts ;
Attendu que Mme X... est co-gérante de la SARL Trans Bresse (exploitée sous forme d'EURL), dont l'associé unique est l'autre co-gérant, et que la caisse Organic l'a affiliée au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X... contre cette décision, les juges du fond ont considéré que les dispositions générales relatives au collège de gérance majoritaire des SARL ne sont pas applicables à un co-gérant d'EURL qui ne détient aucune part sociale, et qu'en l'absence de disposition expresse, le co-gérant non rémunéré d'une EURL ne relève d'aucun régime obligatoire de protection sociale ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions relatives aux SARL sont applicables aux EURL, celles-ci étant des SARL ne comportant qu'un associé, et que Mme X..., co-gérante avec l'associé unique de la société, et en conséquence membre d'une co-gérance majoritaire, devait, comme telle, être assujettie au régime d'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions industrielles et commerciales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.