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02/12/1998 | FRANCE | N°97-85882

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 1998, 97-85882


REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Baptiste,
- Y... Maryse, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 24 septembre 1997, qui, notamment pour exercice illégal de la pharmacie, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517, L. 518, L. 519, L. 551, L. 556, L. 601 et R. 5052-3 du Code de la santé publique et 1er de la dir

ective n° 65-65 CEE du 25 janvier 1965, ensemble de l'article 121-3 du Code p...

REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Baptiste,
- Y... Maryse, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 24 septembre 1997, qui, notamment pour exercice illégal de la pharmacie, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517, L. 518, L. 519, L. 551, L. 556, L. 601 et R. 5052-3 du Code de la santé publique et 1er de la directive n° 65-65 CEE du 25 janvier 1965, ensemble de l'article 121-3 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Baptiste et Maryse X... coupables du chef d'exercice illégal de la pharmacie et d'ouverture d'établissement de vente de médicaments sans autorisation ministérielle et les a condamnés, chacun, à la peine de 10 000 francs d'amende ;
" aux motifs que "si les premiers juges ont considéré à juste titre que ni la composition du sirop Vital ni son conditionnement ne pouvaient suffire à lui conférer la qualité de médicament, c'est à tort qu'ils ont relaxé les prévenus, alors qu'il est établi par les éléments du dossier que ces derniers ont expressément décrit et recommandé leur produit comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; qu'ils se sont adressés pour commercialiser le produit aux professionnels de la santé ; qu'ils ont organisé dans chaque ville des réunions d'information, auxquelles ont été conviés les médecins et ont remis à ces derniers des imprimés d'expérimentation" que chaque praticien devait leur retourner après mention des résultats obtenus sur le malade ainsi que des effets secondaires signalés ; qu'à l'occasion de ces réunions, ils ont remis aux professionnels de la santé un document intitulé "la cure sirop Vital" pour présenter le produit et vanter ses mérites, stipulant la préparation de la dose journalière et la posologie, précisant les effets et les contre indications majeures, affirmant les résultats dans de nombreuses pathologies ; que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, le fait qu'aucune indication thérapeutique ne figure sur le bidon renfermant le produit ne fait pas échec à sa qualification de médicament par présentation, dès lors que ces indications sur les propriétés curatives ou préventives figurent sur des documents distincts ou ont été mentionnés verbalement lors de la prescription ;
" alors que la diffusion d'informations relatives à un produit, notamment à ses propriétés curatives ou préventives, par un tiers, agissant de sa propre initiative et de manière indépendante du fabricant ou du vendeur, ne constitue pas, en elle-même, une présentation du produit comme étant un médicament ;
" d'où il résulte qu'en reprochant aux prévenus d'avoir présenté le produit en cause comme étant un médicament, tout en relevant que le conditionnement du sirop Vital ne comportait aucune indication thérapeutique et que les propriétés thérapeutiques de ce produit n'avaient été diffusées que dans un document, qui n'était pas vendu avec le produit, et dont les seuls destinataires étaient des membres du corps médical, totalement indépendants du fabricant et du vendeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute pénale des vendeurs ;
" alors, en tout état, que la Cour ne pouvait entrer en voie de condamnation sans dire en quoi Jean-Baptiste et Maryse X..., en diffusant auprès des seuls membres du corps médical, qui n'étaient pas des consommateurs potentiels, un document, distinct du produit, intitulé "la cure de sirop Vital", avaient eu l'intention de faire apparaître le produit comme un médicament aux yeux d'un consommateur moyennement avisé " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517, L. 518, L. 519, L. 551, L. 556, L. 601 et R. 5052-3 du Code de la santé publique et 1er de la directive n° 65-65 CEE du 25 janvier 1965 et 177 du Traité de Rome, ensemble de l'article 121-3 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, déclarant Jean-Baptiste et Maryse X... coupables du chef d'exercice illégal de la pharmacie et d'ouverture d'un établissement de vente de médicaments sans autorisation administrative, a dit qu'il n'y avait pas lieu à la question préjudicielle prévue par l'article 177 du Traité de Rome ;
" aux motifs que si les premiers juges ont considéré à juste titre que ni la composition du sirop Vital ni son conditionnement ne pouvaient suffire à lui conférer la qualité de médicament, c'est à tort qu'ils ont relaxé les prévenus, alors qu'il est établi par les éléments du dossier que ces derniers ont expressément décrit et recommandé leur produit comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; qu'ils se sont adressés pour commercialiser le produit aux professionnels de la Santé ; qu'ils ont organisé dans chaque ville des réunions d'information, auxquelles ont été conviés les médecins et ont remis à ces derniers des "imprimés d'expérimentation" que chaque praticien devait leur retourner après mention des résultats obtenus sur le malade ainsi que des effets secondaires signalés ; qu'à l'occasion de ces réunions, ils ont remis aux professionnels de la Santé un document intitulé "la cure sirop Vital" pour présenter le produit et vanter ses mérites, stipulant la préparation de la dose journalière et la posologie, précisant les effets et les contre indications majeures, affirmant les résultats dans de nombreuses pathologies ; que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, le fait qu'aucune indication thérapeutique ne figure sur le bidon renfermant le produit ne fait pas échec à sa qualification de médicament par présentation dès lors que ces indications sur les propriétés curatives ou préventives figurent sur des documents distincts ou ont été mentionnés verbalement lors de la prescription ;
" alors qu'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante :
l'article 30 et l'article 36 du traité CEE doivent-ils être interprétés comme interdisant à un Etat membre de s'opposer à la libre circulation et à la commercialisation d'un produit composé exclusivement de sirop d'érable et de sirop de palme conditionné dans un bidon, légalement vendu dans les autres Etats membres comme produit alimentaire, et présenté à l'utilisateur final sans référence explicite ou implicite à des indications thérapeutiques ? " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Centre d'étude d'hygiène naturelle a distribué sur le territoire national, notamment dans des magasins diététiques, un produit dénommé " sirop Vital " composé de sève d'érable et de sève de palme, conditionné en bidon métallique d'un litre portant la seule mention de sa composition ; que Maryse et Jean-Baptiste X..., gérante et directeur de la société, qui n'ont pas la qualité de pharmacien, sont poursuivis pour exercice illégal de la pharmacie, ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation, vente de médicament sans autorisation de mise sur le marché et publicité pharmaceutique illicite ;
Attendu que, pour retenir que le produit incriminé était un médicament par présentation, la cour d'appel relève qu'ils l'ont commercialisé par l'intermédiaire de médecins conviés à des réunions d'information qu'ils organisaient ; que ceux-ci se voyaient remettre à cette occasion un document intitulé " la cure sirop Vital ", vantant les propriétés du produit, exposant le mode de préparation de la dose journalière et la posologie, précisant les effets et les contre-indications majeures et affirmant l'obtention de " résultats dans de nombreuses pathologies : cancérologie, collagénèses, dermatologie, gynécologie, cardiologie, etc. " ; que les médecins recevaient en outre des " imprimés d'expérimentation " qu'ils étaient invités à retourner après les avoir complétés en fonction des résultats et effets secondaires obtenus sur " le malade " auquel ils avaient prescrit le sirop ;
Que les juges en déduisent que le produit a été présenté, sur la notice rédigée par les prévenus à l'intention du corps médical, comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines, propriétés mentionnées verbalement par le médecin au patient lors de la prescription du produit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 511 du Code de la santé publique et a écarté à bon droit la question préjudicielle proposée au second moyen, dès lors que la législation s'applique sans discrimination à la commercialisation tant des produits nationaux que de ceux en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85882
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Médicaments - Définition - Médicament par présentation.

Fait l'exacte application de l'article 511 du Code de la santé publique la cour d'appel qui retient qu'un produit composé de sève d'érable et de sève de palme constitue un médicament dès lors qu'il est présenté, sur la notice rédigée par son distributeur, à l'intention de médecins invités à des réunions d'information qu'il organise, comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines, propriétés mentionnées verbalement par le médecin au patient lors de la prescription du produit.


Références :

Code de la santé publique 511

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 1998, pourvoi n°97-85882, Bull. crim. criminel 1998 N° 330 p. 958
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 330 p. 958

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85882
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